JORF n°0093 du 20 avril 2021

Décision n°2021-404 du 7 avril 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2019-235 du 22 mai 2019 du Conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;

Vu la décision n° 2019-405 du 18 septembre 2019 du Conseil déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2019-MA-D012 présentée par la SAS Business FM ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Business FM ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de fréquence pour Business FM

Résumé Business FM peut émettre sur une fréquence donnée.

La SAS Business FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Business FM.

Article 2

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Durée et caducité de l'autorisation de diffusion audiovisuelle

Résumé L'autorisation est valable jusqu'en 2026, mais si la diffusion ne commence pas dans les trois mois, elle est annulée.

Cette autorisation est délivrée à compter du 21 avril 2021 et jusqu'au 5 janvier 2026. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

Article 3

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Obligations d'information et de conformité pour le titulaire d'une autorisation de diffusion audiovisuelle

Résumé Le titulaire d'une autorisation de diffusion doit donner des infos techniques au Conseil dans les deux mois et en cas de problème, il doit vérifier et envoyer les résultats.

I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du Conseil.
II. - Si le Conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au Conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques de diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé Le titulaire de l'autorisation doit suivre des règles techniques pour diffuser la radio.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'utilisation d'une sous-porteuse

Résumé Une autorisation est nécessaire pour utiliser une sous-porteuse

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

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Notification de la décision à la SAS Business FM et publication au JORF

Résumé La décision est envoyée à la SAS Business FM et sera publiée dans le Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la SAS Business FM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre