Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;
Vu la décision n° 2019-630 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 30 mars 2021 par lequel le conseil régional d'Occitanie demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de Montpellier en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le dossier joint à cette demande ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort du dossier produit par le conseil régional d'Occitanie que la demande du 30 mars 2021 susvisée a pour objet d'assurer la remédiation de brouillages en vertu de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation afin d'assurer la diffusion de services de télévision dans une zone couverte par la télévision numérique de terre en vertu de l'article 96-1de la loi du 30 septembre 1986. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Après en avoir délibéré,
Décide :