JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Décision n°2021-1025 du 29 septembre 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;

Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;

Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la décision n° 2019-630 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le courrier du 30 mars 2021 par lequel le conseil régional d'Occitanie demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de Montpellier en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le dossier joint à cette demande ;

Considérant ce qui suit :

Il ressort du dossier produit par le conseil régional d'Occitanie que la demande du 30 mars 2021 susvisée a pour objet d'assurer la remédiation de brouillages en vertu de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation afin d'assurer la diffusion de services de télévision dans une zone couverte par la télévision numérique de terre en vertu de l'article 96-1de la loi du 30 septembre 1986. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des fréquences hertziennes pour la diffusion de programmes en Occitanie

Résumé Le conseil régional d'Occitanie peut diffuser des programmes de télévision sur certaines fréquences.

Le conseil régional d'Occitanie est autorisé à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre des programmes des éditeurs composant les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1), à la SAS Nouvelles télévisions numériques, à la SA Compagnie du numérique hertzien, à la SAS Société opératrice du multiplex R4, à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 et à la société MHD7.

Article 2

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Durée de l'autorisation et conditions de caducité

Résumé Si le conseil régional d'Occitanie ne commence pas la diffusion des services dans trois mois, l'autorisation de dix ans peut être annulée.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 29 novembre 2021. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, le conseil régional d'Occitanie n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

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Conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé On doit suivre des règles pour utiliser la radio et elles peuvent changer pour mieux capter les signaux.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil.
Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil.
L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération susvisée du 18 novembre 2015.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

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Modification et retrait de l'autorisation en cas d'interférences

Résumé Une autorisation de fréquence radio peut être modifiée ou retirée si elle dérange d'autres utilisations légales.

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Article 5

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Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision est envoyée au Conseil Régional et publiée.

La présente décision sera notifiée au conseil régional d'Occitanie et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre