Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 30-3

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne, selon des modalités qu'elle fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la présente loi.

Elle peut également assigner, pour l'application de l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, selon des modalités qu'elle fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors l'autorité.

La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.

L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1.

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueassigne, selon des modalités qu'elle fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la présente loi.

Elle peut également assigner, pour l'application de l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, selon des modalités qu'elle fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors l'autorité.La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.

L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou

Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériqueune estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 5

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il

Il peut également assigner, pour l'application de l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative àla radiodiffusion et à la télévision, selon des modalités qu'il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés

L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou

Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25,

Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 6

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de servicesde télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numériquedans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article96-1 de la présente loi.

Il peut également assigner, pour l'application de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation, selon des modalités qu'il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de servicesde télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numériquepour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.

L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou

Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 16

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il

Il peut également assigner, pour l'application de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation, selon des modalités qu'il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins.L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

La demande précise la liste des distributeurs de services visés

L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou

Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1.

Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements

Le Gouvernement conduit, avant le 30 septembre 2009, une étude

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au vendredi 18 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 80

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales età leurs groupements qui lui en fontla demande la ressource radioélectrique nécessaireà la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2dansles zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.

La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l'article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée,la zone de couverture envisagéeet les éléments nécessaires àla définition des conditions techniques prévuesà l'article 25. L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avecd'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Les collectivités territoriales et leurs groupements titulairesd'une autorisation au titre du présent articlesont regardés comme des distributeurs de services au sens del'article 2-1. Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent auConseil supérieur de l'audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour euxet les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception dela télévision, notamment en fonctionde la répartition déjà existante de ceux-cidans la zone concernée.

Le Gouvernement conduit, avant le 30 septembre 2009, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 6 mars 2007

Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1.