JORF n°0079 du 1 avril 2020

Section 1 : Dispositions communes

Article 28

Les règles de promotion s'appliquent aux agents contractuels du Défenseur des droits qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée.
Le contingent des promotions est fixé annuellement et proportionnellement au nombre d'agents par EIR.
Chaque année, une campagne de promotion est organisée. Le secrétaire général, sur proposition du pôle ressources et dialogue social, fixe la liste d'aptitude comprenant les agents promouvables répartis par EIR et par classe. A l'appui de cette liste, le pôle ressources humaines et dialogue social communique aux directeurs et directrices concernées les fiches de propositions à renseigner.
Le comité de promotion présidé par le secrétaire général et composée du chef du service général et des directeurs se réunit afin d'examiner les fiches de proposition. Le comité de promotion établit la liste des agents promus par EIR et par classe au titre de l'année en cours.
Les agents qui ne seraient pas promus peuvent prétendre à une promotion l'année suivante dès lors qu'ils seront à nouveau inscrits sur la liste d'aptitude. Ils peuvent renoncer à leur inscription sur la liste d'aptitude ou se désister. Ils peuvent présenter un recours devant la commission consultative paritaire.
Les agents inscrits sur la liste d'aptitude doivent compléter un dossier type qui porte, en particulier, sur les acquis de leur expérience et retrace leur parcours professionnel. Un entretien avec un jury vise à apprécier la motivation de l'agent, sa capacité à évoluer dans son environnement professionnel et à accéder à de nouvelles responsabilités.
Chaque année, une décision du Défenseur précise l'organisation de la campagne de promotion, la composition du jury et fixe le contingent par EIR.
La promotion donne lieu à une augmentation de points d'indice déterminée au prochain comité des rémunérations, dont l'effet est rétroactif à la date de la promotion. Un nombre minimal et maximal de points est fixé par décision du Défenseur des droits.

Article 29

Les agents visés à l'article ci-dessus peuvent bénéficier soit d'un changement de classe à l'intérieur d'un même EIR, soit d'un changement d'EIR sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 31 à 35 au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisée la campagne annuelle de promotion.

Article 30

La liste des agents qui remplissent les conditions pour participer à la campagne de promotion est portée à la connaissance de la commission consultative paritaire. Les contestations individuelles peuvent être soumises à cette dernière.