Le collège de résolution,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué ;
Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ci-après la directive 2014/59/UE ;
Vu le code monétaire et financier (Règles sur l'argent et la banque)Règles sur l'argent et la banqueLe Code monétaire et financier établit les règles pour l'argent, les banques et les investissements en France, tout en protégeant les clients., notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 (Détails pratiques de la garantie des dépôts bancaires)Art. L.312-16Détails pratiques de la garantie des dépôts bancairesL'article L312-16 du Code monétaire et financier précise les détails pratiques de la garantie des dépôts bancaires, comme les plafonds d'indemnisation et les conditions d'intervention du fonds de garantie. ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ci-après l'arrêté du 27 octobre 2015 ;
Vu la procédure de consultation écrite du 26 avril 2019 ;
Considérant que la cible de collecte annuelle du fonds de résolution national (FRN) est fixée par l'autorité nationale de résolution, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué rendu applicable aux contributions au FRN par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier (Calcul des contributions pour la garantie des dépôts)Art. L.312-8-1Calcul des contributions pour la garantie des dépôtsLes banques doivent payer une contribution pour garantir les dépôts, calculée en fonction de leur risque et du montant des dépôts. ; que le paragraphe 1 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE auquel renvoie le paragraphe 2 précité fixe la cible minimale à 1 % des dépôts couverts au terme d'une période transitoire s'achevant en 2024 ;
Considérant que, pour l'année 2018, le montant moyen trimestriel des dépôts couverts déclarés par les établissements relevant du FRN est de 7,4 milliards d'euros ;
Considérant qu'afin d'inscrire le montant annuel des contributions au FRN dans une trajectoire régulière jusqu'en 2024 comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE, il est nécessaire d'anticiper la progression du montant des dépôts couverts de 2023 et, par conséquent de lever en 2019 plus d'un dixième de 1 % des dépôts couverts de 2018 ; que le coefficient de progression de 1,15 % retenu par le Conseil de résolution unique pour le calcul des contributions au Fonds de résolution unique est, à ce stade, adapté à cette fin ;
Considérant qu'il faut tenir compte de l'écart entre les contributions effectivement perçues de 2015 à 2018 et celles qui auraient résulté pour ces mêmes années du calcul effectué sur une cible avec un tel coefficient,
Décide