Décision n°2019-CR-03 du 26 avril 2019

Article 2

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Répartition des contributions au financement de la résolution bancaire en 2019

Résumé. En 2019, un montant de 9,8 millions d'euros est réparti entre différents types d'établissements financiers pour financer la résolution des crises bancaires.

Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution suivants :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (Définition des établissements de crédit et sociétés de financement), dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code (Agrément des établissements de crédit) ;
- les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code (Règles de prévention et gestion des crises bancaires) soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 susvisé à l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou,
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (Définition d'un marché réglementé) mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit agréés à Monaco.

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