JORF n°0038 du 14 février 2019

Décision n°2018-1523 du 5 décembre 2018

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;

Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents » de 2007) ;

Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission européenne du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents » de 2014) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 38, L. 38-1 et D. 303 à D. 314 ;

Vu la décision n° 05-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total, modifiée par la décision n° 2012-0007 en date du 17 janvier 2012 modifiant les durées d'amortissement des actifs de boucle locale cuivre de France Télécom prévues par la décision n° 05-0834 du 15 décembre 2005 ;

Vu la décision n° 06-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;

Vu la décision n° 06-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;

Vu la décision n° 2017-0830 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 juillet 2017 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes et mobiles régulées pour les années 2018 à 2020 ;

Vu la décision n° 2017-1488 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2017 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange ;

Vu la décision n° 2017-1568 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2017-1570 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 21 décembre 2017 fixant un encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale cuivre pour les années 2018 à 2020 ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur l'encadrement du tarif de la vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel associé pour les années 2019 et 2020, lancée le 14 septembre 2018 et clôturée le 15 octobre 2018, et les réponses à cette consultation publique ;

Vu la notification à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités réglementaires nationales en date du 26 octobre 2018, relative au projet de décision de l'Autorité portant sur l'encadrement tarifaire de la vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel associé, pour les années 2019 et 2020 ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 21 novembre 2018 ;

Après en avoir délibéré le 5 décembre 2018,

  1. Contexte

Dans sa décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017, l'Autorité a considéré qu'Orange exerçait une influence significative sur les marchés de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée. A ce titre, l'Autorité lui a notamment imposé l'obligation de proposer une offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (« VGAST »), associée à la présélection, à destination de la clientèle non résidentielle ainsi que l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès au départ d'appel associé à cette offre, à des tarifs reflétant les coûts.
L'article 15 de la décision n° 2017-1568 dispose ainsi qu'« Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations imposées au titre des articles 6 et 7 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 11 », c'est-à-dire sur les prestations d'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel associé. En application de cet article, Orange est également tenu de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations associées, dont la prestation de colocalisation et de sécurisation de ses sites d'interconnexion et, par dérogation, de ne pas pratiquer des tarifs excessifs sur la prestation de liaison de raccordement et sur la prestation d'interconnexion en ligne (« in-span »).
Ce même article prévoit en outre que « Les modalités de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts seront précisées par une décision complémentaire, dans le respect des conditions précisées à l'annexe B. Cette décision pourra être modifiée en tant que de besoin. » L'article D. 311 du CPCE dispose en effet que l'Autorité « peut demander [aux opérateurs soumis à cette obligation] de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ».
A cet égard, dans sa décision d'analyse de marché n° 2017-1568 (1), l'Autorité a exposé et justifié son intention de recourir à un encadrement tarifaire pluriannuel :
« L'Autorité note que les opérateurs clients des prestations de VGAST et de départ d'appel avec sélection du transporteur les utilisent principalement sur le marché de détail à destination des entreprises en s'engageant contractuellement sur les tarifs pratiqués pour plusieurs années, avec des écarts relativement faibles entre leurs coûts d'achat des produits de gros et les prix de détail pratiqués. Cette caractéristique des offres téléphoniques destinées aux entreprises renforce les besoins de prévisibilité sur la tarification des produits de gros sous-jacents.
Par ailleurs, l'importance d'une visibilité donnée au secteur à travers une prévisibilité des tarifs s'inscrit de manière pleinement cohérente avec les objectifs assignés à l'Autorité, notamment celui prévu au 1° du III de l'article L. 32-1 du CPCE, relatif à “l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques”.
L'Autorité s'attache ainsi à donner le maximum de prévisibilité au secteur. Dans le cadre du précédent cycle d'analyse des marchés, l'Autorité a, dans sa décision n° 2016-0208, défini un encadrement tarifaire pluriannuel pour les prestations de VGAST à destination des clients non résidentiels et du départ d'appel associé.
Au cours du présent cycle d'analyse des marchés, l'Autorité entend également recourir à un encadrement tarifaire pluriannuel, afin de maximiser la prévisibilité pour le secteur, dans un contexte de technologie en fin de vie où la baisse escomptée des volumes est susceptible d'entraîner des effets haussiers sur les coûts ».
La présente décision vient préciser cet encadrement tarifaire.

(1) Point 5.6.3 de la décision d'analyse de marché n° 2017-1568, p. 63.

  1. Champ d'application
    2.1. Prestations visées par l'encadrement tarifaire

La présente décision constitue une modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, prévue par l'article 15 de la décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017, pour certaines des prestations relatives à la vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et au départ d'appel associé.
En application de la décision n° 2017-1568, en ce qui concerne les prestations relevant du marché du départ d'appel en position déterminée, seul le départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle est soumis à une obligation de contrôle tarifaire. Par départ d'appel associé, on entend le départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de VGAST pour la clientèle non-résidentielle. Les offres relevant du marché du départ d'appel en position déterminée vendues en dehors de l'offre de VGAST (dites « offres de sélection du transporteur sèches », incluant la sélection appel par appel et la présélection hors VGAST) ou dans le cadre de l'offre de VGAST pour la clientèle résidentielle ne sont donc pas concernées par la présente décision.
Les tarifs concernés par l'encadrement qui fait l'objet de la présente décision sont :

- en ce qui concerne la VGAST pour la clientèle non-résidentielle : le tarif récurrent mensuel de la VGAST analogique et numérique (accès de base) ainsi que les frais de mise en service pour chaque type de VGAST ;
- en ce qui concerne le départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle : le plafond tarifaire tel que défini dans la formule précisée à l'annexe B de la décision n° 2017-1568 (2).

Les autres services et prestations associés aux offres de VGAST pour la clientèle non-résidentielle et de départ d'appel associé et soumis à l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts prévue par la décision n° 2017-1568 ne sont pas concernés par l'encadrement tarifaire qui fait l'objet de la présente décision.
Le contrôle tarifaire s'applique sur la prestation de départ d'appel fournie au niveau des points d'interconnexion pertinents, c'est-à-dire ceux permettant d'accéder au tarif de départ d'appel régulé sur le réseau téléphonique commuté (« RTC ») d'Orange.
Comme rappelé dans la décision n° 2017-1568, ces points d'interconnexion pertinents correspondent à ce jour aux commutateurs d'abonnés (« CA »). Cependant, en application de l'article 8 de la décision n° 2017-1568, Orange doit faire droit, au plus tard le 22 décembre 2018, aux demandes raisonnables d'interconnexion en un nombre restreint de points d'interconnexion pertinents situés au niveau des points de raccordement opérateurs (« PRO »). A titre transitoire, en application de ce même article, Orange doit, pendant un délai de douze mois à compter du 22 décembre 2018, maintenir la possibilité pour les opérateurs interconnectés avec lui au niveau des commutateurs d'abonnés de bénéficier d'un accès à ce niveau à un tarif reflétant les coûts.
Le présent encadrement tarifaire définit donc un plafond tarifaire pour le départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle fourni aux commutateurs d'abonnés (« plafond tarifaire au CA ») jusqu'au 22 décembre 2019 ainsi que pour le départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle fourni aux PRO (« plafond tarifaire au PRO ») à partir du 1er janvier 2019.

(2) « Tm + Tc/Vref ≤ Plafond tarifaire (c€/min) » où Tm désigne la composante tarifaire à l'usage, Tc la composante tarifaire capacitaire et Vref une valeur de remplissage moyen de référence.

2.2. Durée et modalités d'application

La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à la fin de la durée d'application de la décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017, c'est-à-dire jusqu'au 22 décembre 2020.
Le point A.1.2 de l'annexe A de la décision n° 2017-1568, à laquelle renvoie l'article 11 de cette même décision, dispose que :
" Sauf décision contraire de l'Autorité, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du CPCE, l'opérateur peut modifier son offre de référence en tant que de besoin. Il est tenu de communiquer à l'Autorité toute modification de l'offre de référence en respectant un préavis de trois semaines préalablement à sa publication.
L'opérateur est également tenu de notifier aux opérateurs interconnectés toute modification de son offre de référence en respectant un préavis raisonnable avant l'entrée en vigueur de l'offre de référence modifiée. Ce préavis raisonnable doit être apprécié en fonction de la nature des modifications et du degré d'anticipation qu'ils nécessitent pour l'ensemble des parties. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du CPCE. "
L'article 16 de la décision n° 06-0162 en date du 4 mai 2006, auquel renvoie l'article 6 de la décision n° 2017-1568, dispose en outre que :
" Sauf décision contraire de l'Autorité ou de toute autre autorité habilitée, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques, toute évolution de la présente offre technique et tarifaire décidée par France Télécom […] [doit] faire l'objet d'un préavis raisonnable. Ce préavis sera en tout état de cause de 1 mois minimum, et sera porté au minimum à : […]

- 3 mois, en cas d'évolutions tarifaires.

Par exception au précédent alinéa, aucun préavis ne doit être respecté par France Télécom en cas :

- de répercussion d'une évolution à la hausse d'un tarif d'un opérateur tiers ;
- d'évolution à la baisse du tarif d'une ou de plusieurs prestations offertes dans le cadre de la VGAST ;
- de modification portant sur les tarifs des prestations d'acheminement de trafic qui sont fixés par France Télécom, en accord de la présente décision, en référence aux tarifs de base de son catalogue des prix. "

En application de ces dispositions, l'Autorité autorise la société Orange à pratiquer des tarifs fixés dans le respect de la présente décision à compter du 1er janvier 2019.

  1. Coûts d'investissement et d'exploitation de la VGAST pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel associé
    3.1. Méthode

La mise en place d'un encadrement tarifaire pluriannuel comme modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts nécessite de réaliser une estimation prévisionnelle des coûts des prestations concernées pour les années 2019 et 2020.
La décision n° 06-1007 décrit de manière détaillée au point II-3 la méthode de comptabilisation et d'allocation des coûts de patrimoine et d'exploitation produit par produit imposée à Orange. De manière générale, les coûts sont identifiés pour l'ensemble du groupe Orange au sein de l'assiette de coûts réglementaire, puis alloués aux éléments de réseaux, ce qui permet ensuite de reconstituer les coûts liés à chaque produit réglementaire. Enfin, les coûts communs pertinents sont répartis au prorata des coûts de chaque produit réglementaire.
Les coûts de la VGAST et du départ d'appel associé se composent des coûts de patrimoine et d'exploitation de la paire de cuivre (dont font partie ceux associés au génie civil d'Orange), de coûts de patrimoine et d'exploitation de commutation et des coûts spécifiques de patrimoine et d'exploitation correspondant aux services nécessaires à la fourniture de la VGAST et du départ d'appel associé (dont les frais de mise en service) et enfin d'une contribution aux coûts communs pertinents de la société Orange. A cela s'ajoute pour la VGAST le coût de terminaison d'appel à la charge de la partie appelée (" CTACPA ").
Les coûts de patrimoine sont évalués à méthodes et périmètres inchangés. Les coûts de patrimoine liés à la paire de cuivre sont évalués selon la méthode des coûts courants économiques, conformément à la décision n° 05-0834. La décision n° 2012-0007, qui modifie la décision n° 05-0834, porte sur les durées réglementaires d'amortissement des actifs de la boucle locale cuivre. La décision n° 2017-1488 précise quant à elle les modalités de comptabilisation et de valorisation des coûts de génie civil de boucle locale d'Orange. Les coûts de commutation de la VGAST et du départ d'appel associé sont évalués selon la méthode spécifiée dans la décision n° 06-0162.
L'estimation des coûts pour 2019 et 2020 est réalisée par projection à partir des coûts réglementaires.
L'Autorité identifie quatre paramètres principaux structurant cette estimation :

- le taux réel de rémunération du capital appliqué aux investissements pertinents d'Orange ;
- les coûts de la paire de cuivre ;
- le trafic et le nombre d'accès sur le réseau téléphonique commuté d'Orange ;
- les coûts hors paire de cuivre.

L'exercice de projection des coûts et paramètres a été mené à la fois pour l'année 2019 et pour l'année 2020. L'Autorité a ainsi évalué les coûts de la VGAST et du départ d'appel associé pour ces deux années en prenant en compte les projections relatives à chacune d'elles.

3.2. Taux de rémunération du capital

Le taux de rémunération du capital réel appliqué aux investissements d'Orange peut être calculé en utilisant, d'une part, le taux de rémunération du capital nominal, fixé à 7,6 % par la décision n° 2017-0830 et, d'autre part, le taux d'inflation. L'Autorité retient comme taux d'inflation les taux d'inflation prévisionnels publiés par le Gouvernement dans le programme de stabilité 2018 - 2022 (3), soit 1,2 % en 2019 et 1,5 % en 2020.

(3) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/598c32f0-861b-40ca-9c1c-61f04d74bb2d/files/284aae07-0543-44ae-bcef-9e9a87f74a11

3.3. Coûts de la paire de cuivre

L'Autorité retient les mêmes projections de coûts que celles retenues pour l'encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale cuivre dans sa décision n° 2017-1570 (section 3.2).

3.4. Trafic et nombre d'accès sur le réseau téléphonique commuté (RTC) d'Orange

Comme décrit dans la décision d'analyse des marchés n° 2017-1568 (point 2.1.4, p. 13), Orange a prévu et annoncé un projet d'arrêt du RTC en trois étapes (4) :

- " Fin 2018 : arrêt des ventes des offres de voix des lignes analogiques et des offres de gros sous-jacentes en métropole (arrêt du " flux " de nouveaux abonnés). A cette date, les clients de ces offres pourront changer d'opérateur ultérieurement en conservant la technologie RTC et les opérateurs alternatifs pourront pour ce faire s'appuyer sur les offres de gros sous-jacentes (maintien d'une concurrence pour le " stock " de clients à cette date).
- Fin 2019 : arrêt des ventes des offres de multi-lignes des lignes numériques (RNIS) et des offres de gros sous-jacentes en métropole. A cette date, les clients de ces offres pourront changer d'opérateur ultérieurement en conservant la technologie RTC et les opérateurs alternatifs pourront pour ce faire s'appuyer sur les offres de gros sous-jacentes (maintien d'une concurrence pour le " stock " de clients à cette date)
- Au plus tôt à partir de 2023 : début de l'arrêt technique des accès RTC. Cette extinction progressive du réseau sera menée sur plusieurs années, selon un découpage géographique par plaque, regroupant des ensembles de communes pour lesquelles la fermeture du RTC aura été annoncée au moins 5 ans à l'avance ".

Depuis, Orange a eu l'occasion de préciser (5) ce calendrier : l'arrêt de production de lignes analogiques a eu lieu le 15 novembre 2018 et l'arrêt de la production de lignes numériques aura lieu le 15 novembre 2019. Les premières communes concernées par la fermeture technique en 2023 ont également été annoncées par Orange le 26 octobre 2018 (6).
Concernant l'évolution du trafic et du parc RTC sur le réseau d'Orange, l'Autorité a donc pris en compte dans ses projections à la fois la baisse régulière du trafic ces dernières années et la baisse supplémentaire liée à l'arrêt de la production de nouvelles lignes RTC. L'Autorité n'envisage pas de retournement de tendance du volume de minutes acheminées sur le réseau à horizon de l'encadrement tarifaire et a donc projeté une nouvelle baisse du trafic.

(4) Orange a publié sur son site institutionnel une page présentant les principales informations sur la modernisation de son réseau et l'arrêt du RTC : https://www.orange.com/fr/actualites/2017/fevrier/Orange-modernise-son-reseau-detelephonie-fixe-vers-le-tout-IP

(5) https://www.orange.com/fr/content/download/48633/1389148/version/1/file/26%2010%2018%20fiche%20arr%C3%AAt%20RTC.pdf

(6) https://reseaux.orange.fr/projet/modernisation-telephonie-fixe

3.5. Coûts hors paire de cuivre

Pour les projections des coûts d'exploitation et de support hors paire de cuivre de la VGAST, l'Autorité a étudié la nature des coûts, les tendances constatées dans les comptes réglementaires et les gains d'efficacité prévisibles. Sur ces bases, une partie des coûts a été projetée comme fixe par rapport au nombre d'accès sur le réseau RTC, c'est-à-dire un coût unitaire par accès variant de manière inversement proportionnelle à ce nombre d'accès, à quoi s'ajoute l'effet de l'inflation. L'autre partie des coûts a été considérée comme variable, c'est-à-dire un coût unitaire par accès RTC évoluant comme l'inflation. S'agissant du départ d'appel, l'Autorité a utilisé la projection des coûts sur la base des tendances passées ainsi que des prévisions de trafic retenues.

  1. Tarification

La méthode et les paramètres exposés ci-dessus conduisent à l'estimation pour 2019 et 2020 d'une enveloppe de coûts que les tarifs doivent permettre de recouvrer sur la période de l'encadrement tarifaire. L'Autorité estime qu'il convient également d'éviter tout mouvement brusque des tarifs qui serait susceptible de porter préjudice aux opérateurs engagés dans des contrats pluriannuels avec leurs clients. Ainsi, la structure tarifaire doit permettre d'éviter des variations erratiques du tarif.
Compte de ces éléments, l'Autorité définit les plafonds tarifaires suivants.

4.1. Tarifs de la VGAST pour la clientèle non-résidentielle

| VGAST pour la clientèle non-résidentielle | 2019 | 2020 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | Tarif récurrent mensuel de la VGAST analogique (7) |12,32 €|12,32 €| | Frais de mise en service de la VGA pour un accès analogique isolé (8) |4,00 € |4,00 € | | Frais de mise en service de la VGA pour un accès d'un groupement d'accès analogiques (9) |7,00 € |7,00 € | | Tarif récurrent mensuel de la VGAST numérique (accès de base) (10) |18,57 €|18,57 €| |Frais de mise en service de la VGA pour un accès numérique (accès de base) (isolé ou au sein d'un groupement) (11)|9,00 € |9,00 € | | Frais de mise en service de l'accès numérique (accès de base) (12) (optionnel) |97,00 €| |

(7) Le tarif récurrent mensuel de la VGAST analogique correspond à la prestation libellée « abonnement mensuel par accès VGA analogique isolé ou par accès VGA d'un groupement d'accès analogiques » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.2).
(8) Les frais de mise en service de la VGA pour un accès analogique isolé correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service par accès VGA analogique isolé […] frais de mise en service : […] de la VGA » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).
(9) Les frais de mise en service de la VGA pour un accès d'un groupement d'accès analogiques correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service par accès VGA d'un groupement d'accès analogiques […] frais de mise en service : […] de la VGA » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).
(10) Le tarif récurrent mensuel de la VGAST numérique correspond à la prestation libellée « abonnement mensuel par accès VGA de base isolé ou par accès VGA d'un groupement d'accès de base » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.2).
(11) Les frais de mise en service de la VGA pour un accès numérique (accès de base) (isolé ou au sein d'un groupement) correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service par accès VGA de base isolé ou par accès VGA d'un groupement d'accès de base : […] frais de mise en service […] de la VGA » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).
(12) Les frais de mise en service de l'accès numérique (accès de base) correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service par accès VGA de base isolé ou par accès VGA d'un groupement d'accès de base : […] frais de mise en service : -de l'accès de base » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).

Ces niveaux sont inchangés par rapport aux plafonds fixés par la décision n° 2016-0208 du 16 février 2016 qui avait fixé un encadrement tarifaire pour les années 2016 et 2017. Les tarifs sont toutefois susceptibles de varier à l'issue de la période du présent encadrement tarifaire, compte tenu d'une éventuelle évolution des coûts, dans l'hypothèse où Orange serait soumis à la même obligation tarifaire.

4.2. Plafond tarifaire du départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle

L'encadrement tarifaire est applicable au plafond tarifaire, tel que défini par la formule précisée en annexe B de la décision n° 2017-1568 :

|Départ d'appel associé à la VGAST pour la clientèle non-résidentielle| 2019 | 2020 | |---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------| | Plafond tarifaire au CA (c€/min) |0,5923 c€ (13)|non régulé (14)| | Plafond tarifaire au PRO (c€/min) | 0,6584 c€ | 0,6958 c€ |

(13) Le plafond tarifaire au commutateur d'abonnés s'applique jusqu'à un an après la mise en œuvre par Orange de son obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'interconnexion au PRO en application de l'article 8 de la décision n° 2017-1568 en date du 22 décembre 2017.
(14) Sous la réserve de la note précédente.

Décide :

Article 1

A compter du 1er janvier 2019, le tarif récurrent mensuel de la vente en gros de l'accès au service téléphonique analogique pour la clientèle non-résidentielle de la société Orange n'excède pas 12,32 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

A compter du 1er janvier 2019, le tarif récurrent mensuel de la vente en gros de l'accès au service téléphonique numérique pour la clientèle non-résidentielle de la société Orange n'excède pas 18,57 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3

A compter du 1er janvier 2019, les frais de mise en service de la vente en gros de l'accès au service téléphonique par accès analogique isolé pour la clientèle non-résidentielle n'excèdent pas 4 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4

A compter du 1er janvier 2019, les frais de mise en service de la vente en gros de l'accès au service téléphonique par accès analogique au sein d'un groupement d'accès analogiques pour la clientèle non-résidentielle n'excèdent pas 7 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 5

A compter du 1er janvier 2019, les frais de mise en service de l'accès numérique (accès de base) pour la clientèle non-résidentielle n'excèdent pas 97 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 6

A compter du 1er janvier 2019, les frais de mise en service de la vente en gros de l'accès au service téléphonique par accès numérique pour la clientèle non-résidentielle n'excèdent pas 9 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 7

A compter du 1er janvier 2019, le plafond tarifaire du départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur, livré au commutateur d'abonnés, vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle, tel que défini à l'annexe B de la décision n° 2017-1568 en date du 21 décembre 2017, est de 0,5923 c€/min hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'à un an après la mise en œuvre par Orange, conformément à l'article 8 de la décision n° 2017-1568, de son obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'interconnexion en un nombre restreint de points d'interconnexion pertinents situés au niveau des points de raccordement opérateurs.

Article 8

A compter du 1er janvier 2019, le plafond tarifaire du départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur, livré au point de raccordement opérateurs, vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle tel que défini à l'annexe B de la décision n° 2017-1568 en date du 21 décembre 2017, est de 0,6584 c€/min hors taxe sur la valeur ajoutée.
En application de l'article 11 et de l'annexe A.1.2 de la décision n° 2017-1568, l'Autorité autorise la société Orange à appliquer à compter du 1er janvier 2019 des tarifs entrant en vigueur à cette date définis dans le respect du précédent alinéa.

Article 9

A compter du 1er janvier 2020, le plafond tarifaire du départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur, livré au point de raccordement opérateurs, vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle tel que défini à l'annexe B de la décision n° 2017-1568 en date du 21 décembre 2017, est de 0,6958 c€/min hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 10

La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2019 et pour la durée d'application de la décision n° 2017-1568 en date du 21 décembre 2017, définie à son article 17.

Article 11

La directrice générale de l'Autorité est chargée de l'application de la présente décision. Cette décision sera notifiée à la société Orange. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 5 décembre 2018.

Le président,

S. Soriano