JORF n°0099 du 27 avril 2017

Décision n°2017-NA-10 du 6 mars 2017

Le Comité territorial de l'audiovisuel de Nancy,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 29-3 ;

Vu la décision n° 2008-1057 du 25 novembre 2008 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société A.Télé à utiliser une ressource radioéléctrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Mulhouse ;

Vu la décision n° 2008-1058 du 25 novembre 2008 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audioviosuel autorisant la société A.Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Strasbourg ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioéléctrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations accordées à la société A. Télé sont susceptibles de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;

Considérant qu'en application du II de ce même article, le Comité territorial de l'audiovisuel de Nancy doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration des autorisations ;

Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la société A.Télé n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que les autorisations ne soient pas reconduites hors appel aux candidatures et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction des autorisations hors appel aux candidatures accordée à la société A.Télé n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;

Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société A.Télé font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi ;

Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que les autorisations délivrées à la société A.Télé fassent l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La reconduction des autorisations délivrées à la société par actions simplifiées A.Télé sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société A.Télé et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Nancy, le 6 mars 2017.

Pour le Comité territorial de l'audiovisuel de Nancy :

Le président,

D. Giltard