JORF n°0071 du 24 mars 2017

Article 19

Article 19

Le candidat qui le souhaite peut disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.


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Version 1

Le candidat qui le souhaite peut disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.