Décision n°2017-183 du 22 mars 2017

Section 1 : Enregistrement

Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes :

  • éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
  • éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
  • éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.

Section 1 : Enregistrement
Article 15
Sous-section 1 : Eléments réalisés avec les moyens humains et techniques mis à disposition
Sous-section 2 : Utilisation de documents vidéographiques