Article 1
Dans la décision n° 2011-94 du 18 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les mots « Télé Miroir Services » utilisés pour la dénomination de la société titulaire sont remplacés par « TMS ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2011-94 du 18 janvier 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Alès ;
Vu la décision n° 2014-573 du 19 novembre 2014 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télé Miroir Services ;
Vu la décision n° 2015-531 du 18 décembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone d'Alès - Nîmes ;
Vu la décision n° 2016-297 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2008-638 du 1er juillet 2008 modifiée autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV Sud Camargue - Cévennes en vue de sa diffusion en haute définition ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2015-531-01 le 27 janvier 2016 visant à substituer à la diffusion en définition standard du service dénommé TV Sud Camargue - Cévennes une diffusion en haute définition, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société par actions simplifiée T.M.S. le 19 novembre 2014, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 1 du 23 mars 2016 ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 4 février 2016 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans la décision n° 2011-94 du 18 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les mots « Télé Miroir Services » utilisés pour la dénomination de la société titulaire sont remplacés par « TMS ».
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Les articles 1er à 5 de la décision n° 2011-94 du 18 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - .La société par actions simplifiée T.M.S. est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R1 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-418 du 18 novembre 2015, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé TV Sud Camargue - Cévennes dans la zone d'Alès décrite à l'annexe 1 de la présente décision.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
« Art. 2. - La date de début des émissions en haute définition est fixée au 1er octobre 2016.
« Si, dans un délai de trois mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser en haute définition.
« Le terme de l'autorisation est le 16 mai 2020.
« Art. 3. - Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant au site de diffusion mentionné à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
« La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Art. 6. - Le service de télévision TV Sud Camargue - Cévennes est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 19 novembre 2014 modifiée figurant en annexe de la décision n° 2014-573 du 19 novembre 2014.
« Art. 7. - La présente décision sera notifiée à la société TMS et publiée au Journal officiel de la République française. »
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Les annexes 1 et 2 de la présente décision deviennent les annexes 1 et 2 de la décision n° 2011-94 du 18 janvier 2011.
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La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2016.
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La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée TMS et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 mars 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
O. Schrameck