JORF n°0229 du 2 octobre 2012

Chapitre 1er : Introduction

1.1. Le processus d'analyse de marché
1.1.1. Généralités

L'Autorité rappelle que le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
― à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
― à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;
― à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L'analyse menée par l'Autorité vise, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires.
Dans ce cadre, et conformément aux articles L. 37-3 et D. 301 du même code, l'Autorité recueille l'avis de l'Autorité de la concurrence, soumet son projet de décision à consultation publique, et le notifie à la Commission européenne, à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

1.1.2. Analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile

Au cas d'espèce, l'Autorité mène une analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles. Ce marché fait partie de la liste des marchés pertinents de la recommandation de la Commission européenne du 17 décembre 2007 (1). Conformément à l'article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») modifiée par la directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009 et à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité a initié, par la présente consultation publique, un processus d'analyse de ce marché.
De nouveaux acteurs vont entrer sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal mobile début 2012 et vont donc devoir fixer un tarif de terminaison d'appel vocal vers leurs numéros mobiles. Il s'agit de :
― Free Mobile, quatrième opérateur de réseau mobile en France métropolitaine, depuis l'adoption par l'Autorité de la décision n° 2010-0043 du 12 janvier 2010, autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public. Conformément aux engagements souscrits par l'opérateur dans son dossier de candidature, Free Mobile doit, en application du cahier des charges annexé à la décision n° 2010-0043 précitée, « ouvrir commercialement son réseau au plus tard deux ans après la délivrance de [son] autorisation », soit au plus tard le 12 janvier 2012 ;
― Lycamobile, full-MVNO, en vertu d'un contrat signé avec l'opérateur de réseau Bouygues Telecom ;
― Oméa Télécom, full-MVNO, en vertu d'un contrat signé avec l'opérateur de réseau SFR.
Les décisions d'analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile du 2 novembre 2010 (n° 2010-1149) et d'encadrement tarifaire du 5 mai 2011 (n° 2011-0483), dont le périmètre s'étend jusqu'au 31 décembre 2013, n'incluent pas ces acteurs nouveaux sur ces marchés.
L'objet de la présente analyse est donc de délimiter, en termes de produits et services ainsi qu'en termes géographiques, les marchés relatifs à la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom, d'examiner s'ils y exercent une influence significative et, enfin, au regard des obstacles au développement d'une concurrence effective justifiant une régulation ex ante de ces marchés identifiés par l'Autorité, de leur imposer, le cas échéant, les obligations proportionnées remédiant aux problèmes de concurrence analysés.

1.2. Le contexte européen et juridique

Des travaux ont été menés au niveau européen depuis 2007 afin d'harmoniser les méthodes de régulation des tarifs de terminaison d'appel en Europe. En outre, le Conseil d'Etat valide le principe d'une asymétrie transitoire, fondée sur les déséquilibres de trafic.

1.2.1. La position commune du GRE

Le groupe des régulateurs européens (GRE), qui inclut la Commission européenne et qui a été remplacé par l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, a adopté, le 12 mars 2008, une position commune sur la symétrie des services de terminaison d'appel fixe et la symétrie des services de terminaison d'appel mobile (TAM) (2). Le GRE préconise la symétrie des tarifs de terminaison d'appel, mais considère l'asymétrie acceptable dans certains cas, sous réserve d'une justification adéquate. Le GRE indique à cet égard que plusieurs circonstances peuvent justifier une asymétrie tarifaire transitoire, dont notamment l'existence de déséquilibres élevés de trafic amenant à des déséquilibres financiers importants dans les soldes d'interconnexion, en raison d'un écart entre les tarifs de terminaison d'appel mobile et les coûts sous-jacents.

1.2.2. La décision du Conseil d'Etat

A l'occasion d'un contentieux portant sur l'encadrement tarifaire des terminaisons d'appel mobile des trois opérateurs historiques pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 (3), le Conseil d'Etat a validé le principe d'une asymétrie tarifaire transitoire fondé sur les déséquilibres de trafic.
Le Conseil d'Etat a relevé ainsi que le plafond différent applicable transitoirement à Bouygues Telecom vise « à atténuer le déficit financier résultant pour Bouygues Telecom de la combinaison [d'une marge entre les tarifs et les coûts] et du déséquilibre de son solde d'interconnexion ». Il a considéré ensuite que ce déficit est « pour une part subi par Bouygues Telecom du fait notamment de la nécessité pour cette société de développer des offres illimitées en direction de tous les réseaux afin de résister au développement par ses concurrents d'offres illimitées sur leur propre réseau, favorisé par la taille importante de leur parc, et peut, dans cette mesure, être compensé, mais que cette compensation ne peut être que partielle, pour tenir compte des choix effectués par cette société au sein du système de tarification existant et de leur incidence sur les soldes d'interconnexion ; que la compensation partielle et transitoire pouvait légalement être retenue ».

1.2.3. La recommandation de la Commission européenne

A la suite d'une consultation publique menée durant l'été 2008, la Commission européenne a publié le 7 mai 2009 une recommandation (4) portant sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel fixe et mobile dans l'Union européenne.
Cette recommandation a pour fondement l'article 19 de la directive 2002/21/CE qui prévoit la possibilité pour la Commission de prendre des recommandations lorsqu'elle « constate que des divergences dans l'accomplissement par les autorités réglementaires nationales des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire obstacle au marché intérieur ».
Selon l'article 19 de la directive, il revient à l'Autorité de tenir « le plus grand compte de ces recommandations dans l'exercice de [ses] tâches ».
Cette recommandation prévoit que l'encadrement tarifaire de la terminaison d'appel (TAM) doit être fixé en référence aux coûts incrémentaux de long terme au plus tard au 31 décembre 2012 et doit par principe être symétrique.
La fixation d'un tarif asymétrique peut néanmoins être justifiée dans deux exceptions respectivement prévues par les articles 9 et 10 de la recommandation.
L'article 9 fait référence au cas où un acteur encourrait, de façon durable, des coûts supérieurs à celui d'un opérateur efficace, pour des raisons qui ne seraient pas de son fait. La recommandation cite, en exemple, le cas d'un opérateur qui disposerait d'un accès au spectre plus restreint que les autres opérateurs :
« Dans la détermination des niveaux de coût efficace, tout écart par rapport aux principes susmentionnés doit se justifier par des différences de coût objectives échappant au contrôle des opérateurs concernés. De telles différences de coût objectives peuvent être constatées sur les marchés de la terminaison d'appel mobile en raison d'une répartition inégale des fréquences. »
L'article 10 prévoit qu'à l'occasion d'une nouvelle entrée sur le marché une asymétrie peut être fondée mais doit être transitoire et sa fixation doit respecter les conditions suivantes :
« S'il peut être démontré qu'un nouveau venu sur le marché de la téléphonie mobile, dont l'activité est en deçà de l'échelle minimale efficace, encourt des coûts incrémentaux unitaires plus élevés que l'opérateur modélisé, les ARN peuvent, après avoir déterminé qu'il existe des obstacles sur le marché de détail qui entravent l'entrée sur le marché et l'expansion, autoriser la récupération de ces coûts plus élevés par des tarifs réglementés de terminaison d'appel, pendant une période transitoire. Cette période ne doit pas dépasser quatre ans après l'entrée sur le marché. »
La recommandation fixe comme date limite de son application le 31 décembre 2012 et laisse les autorités de régulation nationales libres de définir les modalités de transition adaptées aux spécificités de chaque pays.

1.3. Limites spatiale et temporelle de l'analyse
1.3.1. Période temporelle d'analyse

Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser son analyse de sa propre initiative « lorsque l'évolution de ce marché le justifie » ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » (2007/879/CE) du 17 décembre 2007 précitée. En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions.
Comme annoncé dans sa décision précitée n° 2010-1149 du 2 novembre 2010, l'Autorité est amenée à effectuer une nouvelle analyse dans le cadre de l'entrée de nouveaux acteurs sur les marchés de terminaison d'appel mobile. Au regard de l'analyse des marchés de terminaison d'appel vocal mobile déjà en vigueur, il apparaît pertinent, dans un souci de simplicité et afin d'assurer une plus grande transparence des décisions, d'aligner le terme de la présente analyse avec celui de l'analyse déjà en vigueur pour les opérateurs mobiles en place. Ce choix porte la période temporelle d'analyse à dix-sept mois et est donc compatible avec la durée maximale de trente-six mois prévue par le CPCE.
La présente analyse porte donc sur la période de dix-sept mois allant du 1er août 2012 au 31 décembre 2013. En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.
A l'issue du présent processus d'analyse, l'Autorité adoptera donc une décision, qui s'appliquera pour une période de dix-sept mois, s'alignant ainsi sur l'échéance de la décision d'analyse des marchés actuellement en vigueur pour Bouygues Telecom, Orange France et SFR.

1.3.2. Périmètre géographique de l'étude

Le périmètre géographique considéré est la France métropolitaine.

1.4. Les opérateurs mobiles concernés par la présente analyse

Les opérateurs mobiles concernés par la présente analyse sont les nouveaux entrants sur les marchés de gros de terminaison d'appel vocal mobile :
Free Mobile, société anonyme simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 499 247 138 RCS Paris, et dont le siège social est situé au 8, rue de la Ville-L'Evêque, 75008 Paris (ci-après « Free Mobile ») ;
Lycamobile, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 528 332 505 RCS Paris, et dont le siège social est situé au 47, boulevard de Courcelles 75008 Paris (ci-après « Lycamobile ») ;
Omer Telecom Limited, société de droit anglais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 489 020 297 RCS Nanterre, et dont le siège social est situé à The School House 50, Brook Green, Londres W6 7RR (ci-après « Oméa Télécom »).

1.5. La terminaison d'appel vocal mobile
1.5.1. Généralités

La terminaison d'appel vocal mobile est une prestation de gros fournie par un opérateur mobile B exploitant un réseau ouvert au public à un opérateur A, fixe ou mobile, exploitant un réseau ouvert au public. La prestation commercialisée vise à terminer l'appel téléphonique vocal d'un client de l'opérateur A vers un client mobile de l'opérateur B (cf. figure ci-après). Du fait du sens des communications ainsi acheminées, on dit que cet opérateur « termine » les appels vers le réseau de destination.
Lorsque cette prestation s'inscrit dans le cadre d'une communication entre deux clients raccordés à des réseaux différents (appels dits off net), elle s'exerce dans le cadre d'une convention d'interconnexion signée entre les deux exploitants de réseaux ouverts au public. Lorsque cette prestation s'inscrit dans le cadre d'une communication entre deux clients d'un même réseau (appels dits on net), elle correspond à une vente dite interne (par opposition à une vente externe, qui correspond au cas précédent).
Lorsqu'un client téléphonique veut appeler, d'un téléphone fixe ou mobile, un numéro de téléphone correspondant à un réseau mobile, l'opérateur de l'appelant fait payer à ce dernier le prix de détail d'une communication à destination du réseau de l'opérateur de l'appelé. Par ailleurs, l'opérateur de l'appelant paie à l'opérateur de l'appelé, directement (s'il est interconnecté en direct avec lui) ou par le biais d'opérateurs de transit, le prix de gros de la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur de l'appelé.
Le prix de détail de la communication (fixe vers mobile ou mobile vers mobile) est fixé par l'opérateur de l'appelant. Le prix de gros de la terminaison d'appel vocal mobile est quant à lui fixé par l'opérateur de l'appelé. Il s'agit du modèle économique de terminaison d'appel dit de calling party network pays.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 229 du 02/10/2012 texte numéro 43

Figure 1. ― Appel vers un client d'un opérateur mobile

Il convient, par ailleurs, de rappeler que la terminaison d'appel vocal mobile désigne les prestations d'acheminement d'appels fournies par un opérateur exploitant des numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur son réseau à un autre opérateur de réseau auquel il est interconnecté, afin de permettre à l'appelant de ce dernier de joindre ces numéros mobiles (5). Du point de vue de l'opérateur acheteur, une prestation de terminaison d'appel est demandée indépendamment de la technologie d'acheminement du trafic employée par l'opérateur de l'appelé, qui est transparente pour l'acheteur.
Enfin, la prestation de terminaison d'appel, bénéficiant à la fois au client appelant, qui initie l'appel, et au client appelé, qui le reçoit, relève d'un marché biface, l'opérateur de l'appelé ayant la possibilité de recouvrer ses coûts soit par la facturation de l'opérateur de l'appelant, soit par la facturation de son client appelé. De plus, la terminaison d'appel vocal est une prestation d'accès réciproque, aussi appelée two way access. En effet, les opérateurs qui facturent la terminaison d'appel sont généralement également ceux qui achètent la terminaison d'appel. A ce titre, les flux financiers de terminaison constituent à la fois une charge et une source de revenus pour les opérateurs. In fine, la facturation de la terminaison d'appel est une somme de flux financiers équilibrés entre les opérateurs au niveau du secteur dans son ensemble.

1.5.2. Les prestations de terminaison d'appel pouvant être offertes
par des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO)

Des opérateurs mobiles autres que ceux disposant d'autorisations d'utilisation de fréquences peuvent fournir des prestations de terminaison d'appel vocal mobile. Il s'agit des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) qui ne disposent pas de boucle locale radio, mais sont néanmoins fournisseurs de services de communications électroniques au public et, dans certains cas, exploitants de réseaux ouverts au public. Ils peuvent se trouver dans deux situations différentes concernant la terminaison des appels à destination de leurs clients :
― soit l'opérateur virtuel n'ouvre pas lui-même ses numéros mobiles à l'interconnexion et ne fixe donc pas son propre tarif de terminaison d'appel pour les appels se terminant vers ses clients joignables sur des numéros mobiles ; dans ce cas, la terminaison des appels vers ses clients est transparente pour l'opérateur virtuel car elle est techniquement assurée par l'opérateur hôte qui perçoit, à ce titre, une charge de terminaison, sans préjudice d'un éventuel reversement à l'opérateur virtuel ;
― soit l'opérateur virtuel ouvre lui-même ses numéros mobiles à l'interconnexion sur son réseau et fixe ses propres tarifs de terminaison d'appel pour les appels se terminant vers ses clients joignables sur des numéros mobiles. Cet opérateur s'appuie sur son offre d'accès au réseau radio de son opérateur hôte pour terminer l'acheminement de l'appel à son client, mais dispose des éléments de réseau nécessaires pour contrôler l'acheminement des appels vers ses clients (notamment la base de données des abonnées ― HLR) ; dans ce cas, il est considéré comme un opérateur mobile fournisseur de prestations de terminaison d'appel vocal mobile vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur son réseau et les généralités présentées en 1.5.1 s'appliquent à lui.
Les MVNO qui se trouvent dans le second cas présenté ci-avant fournissent une prestation de terminaison d'appel vocal mobile au même titre que les opérateurs de réseau disposant d'une boucle locale radio mobile. Ainsi, dans la suite de ce document, le mot « réseau » utilisé dans l'expression « numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau » pourra se référer indifféremment au réseau d'un opérateur titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences et exploitant une boucle locale mobile radio ou aux éléments de réseaux exploités par un MVNO.

1.6. Les acheteurs de terminaison d'appel vocal mobile

Sont appelés « acheteurs de terminaison d'appel vocal mobile » les acteurs offrant un service de communications électroniques et voulant terminer un appel vers un numéro mobile.
On peut notamment distinguer deux grandes catégories d'acteurs achetant de la terminaison d'appel vocal. Il s'agit, d'une part, des acteurs présents sur le marché de détail de la téléphonie vocale (les opérateurs de réseau fixe, les opérateurs de réseau mobile, les MVNO) et, d'autre part, des acteurs présents sur le marché de gros du transit vers les numéros mobiles (les opérateurs de transit). Ces acteurs peuvent établir directement ou indirectement (via un opérateur de transit) une convention d'interconnexion avec l'opérateur mobile de terminaison.
Lorsqu'un de ces acteurs doit terminer un appel en provenance d'un de ses clients vers un numéro mobile contrôlé par un autre opérateur (appel dit off net), il paie directement ou indirectement (via un opérateur de transit) le prix correspondant à la terminaison d'appel vocal à cet opérateur.
Dans le cas des opérateurs de réseau mobile et des MVNO, lorsque le numéro mobile appelé est ouvert à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur de l'appelant (appel dit on net), l'opérateur ne paie aucune charge d'interconnexion, mais se fournit néanmoins à lui-même une prestation de terminaison d'appel vocal (autofourniture).

1.7. Prise en compte de l'avis de l'Autorité de la concurrence sur le présent chapitre

L'Autorité relève que, dans l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 11-A-19 susvisé, cette dernière : « [...] se réjouit du lancement de cette analyse des marchés qu'elle a appelée de ses vœux en estimant nécessaire que l'ARCEP se livre dès que possible à l'analyse des nouveaux marchés de gros de la terminaison d'appel mobile, sans attendre la mise en place du futur cycle de régulation ».
Par ailleurs, dans cet avis, l'Autorité de la concurrence rappelle qu'elle « [...] a eu à plusieurs reprises l'occasion d'appeler de ses vœux l'émergence d'un modèle full MVNO pour stimuler la concurrence sur les marchés mobiles, [et] ne peut que se féliciter de l'arrivée de ces nouveaux acteurs ».