JORF n°0229 du 2 octobre 2012

Annexe

A N N E X E S
A N N E X E A
OFFRE DE RÉFÉRENCE RELATIVE À LA TERMINAISON
D'APPEL VOCAL MOBILE
A-1. Publication et modification

L'opérateur peut modifier son offre de référence en tant que de besoin. Il est tenu de communiquer à l'Autorité toute modification de l'offre de référence au moins quarante-cinq jours avant son entrée en vigueur.
L'opérateur est également tenu de notifier aux opérateurs interconnectés toute modification de son offre de référence en respectant un préavis raisonnable avant l'entrée en vigueur de l'offre de référence modifiée. Ce préavis raisonnable doit être apprécié en fonction de la nature des modifications et du degré d'anticipation qu'ils nécessitent pour l'ensemble des parties.
L'opérateur doit rendre publique son offre de référence sous forme électronique accessible librement.

A-2. Contenu de l'offre de référence

Les différentes prestations de l'offre de référence d'interconnexion et d'accès relative à la terminaison d'appel vocal mobile, et les conditions techniques et tarifaires associées, doivent être suffisamment détaillées pour garantir que les clients disposent de l'information nécessaire à leur choix et ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. En particulier, les normes des interfaces et les modes de facturation sont spécifiés dans l'offre de référence.

Périmètre des prestations

L'offre de référence doit inclure les prestations standards, définies comme telles au regard de leur importance dans la consommation des opérateurs interconnectés. Elle doit aussi permettre aux acheteurs d'interconnexion d'avoir une visibilité suffisante sur l'architecture retenue par l'opérateur et son mode de tarification afin de pouvoir réaliser leurs arbitrages dans le choix de leur propre architecture d'interconnexion.
En particulier, l'offre de référence rendue publique intègre au minimum :
― une description des conditions techniques et tarifaires des principaux services de terminaison d'appel vocal, à savoir l'offre de terminaison offerte actuellement au trafic métropolitain ainsi qu'aux autres types de trafic (en provenance de l'outre-mer ou de l'international) ;
― une description des conditions techniques et tarifaires des principaux services d'accès aux sites, qui incluront au minimum une offre de colocalisation.

Liste des points d'interconnexion

Une annexe, qui peut être diffusée de manière restreinte aux opérateurs déclarés de réseaux ouverts au public, précise la localisation précise de l'ensemble des points d'interconnexion correspondant à l'offre de référence. Cette annexe est remise à jour régulièrement : elle permet d'informer avec un préavis raisonnable les clients actuels ou potentiels de l'opérateur des modifications éventuelles de localisation des points d'interconnexion.

Mise en œuvre, modification ou résiliation
de l'interconnexion

L'offre de référence inclut tous les éléments pertinents aux procédures de mise en œuvre, modification ou résiliation de l'interconnexion, et notamment les délais de livraison, de résiliation et les conditions financières et techniques correspondantes.

Qualité de service

L'offre de référence inclut des engagements et des indicateurs de qualité de service portant sur la fourniture des prestations de terminaison d'appel vocal et des prestations d'accès aux sites d'interconnexion de la part de l'opérateur et décrit les modalités correspondantes en cas de non-respect de ses engagements.

Conditions contractuelles

L'offre de référence inclut une description des conditions contractuelles types.

A N N E X E B
SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES DES ACTEURS
DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS MENÉES PAR L'AUTORITÉ

Cette annexe est une synthèse des retours des acteurs en réponse aux consultations menées par l'Autorité.
Cette annexe présente ainsi les commentaires des acteurs organisés selon cinq thèmes :
La puissance des opérateurs concernés par le présent projet de décision (B-1). Ce thème correspond principalement aux éléments de réponse à la première question de la première consultation publique.
Les référentiels de coûts utilisés par l'Autorité (B-2). Ce thème correspond principalement aux éléments de réponse à la deuxième question de la première consultation publique.
Les critères spécifiques à la fixation du niveau de la terminaisond'appel de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom au regard de la recommandation de la Commission européenne (B-3). Ce thème correspond principalement aux éléments de réponse aux questions 3 et 5 de la première consultation publique.
Les critères spécifiques à la fixation du niveau de TAM de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom découlant de la position commune du GRE et de la décision du Conseil d'Etat (B-4). Ce thème correspond principalement aux éléments de réponse à la question 4 de la première consultation publique ;
La mise en œuvre de l'obligation de contrôle tarifaire (B-5). Ce thème correspond principalement à l'encadrement tarifaire proposé par l'Autorité dans le cadre de la seconde consultation publique.

B-1. Sur la puissance des opérateurs concernés

Certains opérateurs alternatifs estiment ne pas exercer une influence significative sur le marché de gros de la terminaison d'appel sur leurs réseaux.
Free Mobile estime que les opérateurs fixe et mobile disposent d'un contre-pouvoir d'acheteur, qu'il ne peut pas fixer un tarif arbitrairement élevé et que par conséquent l'orientation vers les coûts de la terminaison d'appel de Free Mobile n'est ni nécessaire ni urgente.
NRJ Mobile considère que les full-MVNO font face à de réels contre-pouvoirs d'acheteurs exercés par les opérateurs mobiles tiers. Outre le risque que leurs numéros soient exclus des offres de détail illimitées du marché, les full-MVNO font face au risque de dépôt d'un règlement de différend devant l'ARCEP par un acheteur sur leur tarif de terminaison d'appel. Dès lors, les full-MVNO ne peuvent fixer un tarif de terminaison d'appel significativement plus élevé que les tarifs des opérateurs mobiles en place et régulés.
Oméa Telecom estime que s'il fixait le prix de sa terminaison d'appel vocal à un prix arbitrairement élevé, les autres opérateurs de boucle locale pourraient différencier leur prix de détail pour les appels à destination des mobiles d'Oméa Telecom à proportion de l'écart tarifaire entre le prix de la terminaison d'appel d'Oméa Telecom par rapport au prix de leurs terminaisons d'appel, ce qui serait très pénalisant pour lui. En conséquence Oméa Telecom estime ne pas être en mesure de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs concernant sa prestation de terminaison d'appel sur son réseau mobile et ainsi ne pas disposer d'une puissance de marché significative sur sa terminaison d'appel.

B-2. Sur les référentiels de coûts utilisés par l'Autorité
Commentaires portant sur les comparaisons européennes

Les éléments apportés par les acteurs ne remettent pas en cause les conclusions tirées de la comparaison internationale.
Free Mobile mentionne que l'analyse de l'asymétrie réalisée par l'Autorité n'est que partielle car elle n'a été faite qu'en valeur relative et non en valeur absolue. En outre, Free Mobile précise que les exemples cités par l'Autorité sont issus de marchés où les niveaux de terminaison d'appels sont très supérieurs aux niveaux prévus en France pour 2012.
Lebara Mobile indique que les régulateurs du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Espagne proposent des approches différentes de l'encadrement des terminaisons d'appel mais dont les résultats convergent sur le traitement du prix de terminaison des full-MVNO, à savoir une symétrie avec la terminaison d'appel de l'opérateur hôte.
Lycamobile, NRJ Mobile et Oméa Télécom indiquent que parmi les pays qui ont décidé de réglementer la terminaison d'appel mobile des full-MVNO, certains ont réglementé les terminaisons d'appel mobiles au niveau symétrique de la terminaison d'appel mobile des opérateurs hôtes (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique) et d'autres (Norvège, Danemark et Finlande) ont régulé à un taux asymétrique (quasi constamment alignée sur la terminaison d'appel mobile du dernier entrant).
NRJ Mobile précise cependant que cette régulation est intervenue plusieurs années après le lancement commercial des full-MVNO et que certains d'entre eux ont donc pu facturer pendant une période initiale une terminaison d'appel plus élevée que celle de leur opérateur hôte.
Oméa Télécom rappelle qu'un des grands principes de la réglementation sectorielle des communications électroniques est le principe de neutralité technologique et qu'en conséquence, la régulation tarifaire de la prestation de terminaison d'appel des opérateurs fixes alternatifs est une référence intéressante qui pourrait être transposée aux cas des opérateurs mobiles alternatifs.
Orange France rappelle que le régulateur arménien n'a pas accordé d'asymétrie à Orange Arménie, nouvel entrant sur le marché en 2010 pendant sa phase de lancement commercial, et confirme que son analyse concernant les full-MVNO européens est similaire à celle de l'Autorité. De plus, Orange France estime que la comparaison internationale sur la situation des MVNO est contestable car elle inclut des pays dans lesquels les autorités de régulation nationales n'ont a priori pas régulé la terminaison d'appel des MVNO (Italie, Royaume-Uni et Danemark), et en contrepartie elle n'inclut pas des pays qui constituent des exemples pertinents (Finlande et Norvège).
SFR indique que, compte tenu du fait que la situation de Free Mobile est très différente de celle des autres opérateurs 3G en Europe, la comparaison européenne ne paraît pas pertinente. En outre, SFR note que les exemples étrangers de décision de régulation nationale auxquels se réfère l'ARCEP n'ont pas été pris en application de la recommandation de la Commission du 7 mai 2009 et ne s'appuient donc pas sur le principe de tarification au coût incrémental.

B-3. Sur les critères spécifiques à la fixation du niveau de TAM de Free Mobile,
Lycamobile et Oméa Télécom découlant de la recommandation de la Commission européenne
B-3.1. Sur le statut de nouvel entrant

Bouygues Telecom considère que tous les acteurs full-MVNO ne peuvent être qualifiés de nouveaux entrants et juge qu'il est totalement discriminatoire de considérer comme nouvel entrant un acteur light MVNO présent depuis quatre ans sur le marché et possédant un parc de plusieurs millions de clients. Le coût de migration de ce parc vers l'architecture full-MVNO ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier leur absence de clientèle sur cette nouvelle architecture.
NRJ Mobile partage l'analyse de l'ARCEP sur le statut de nouveaux entrants des opérateurs concernés par la présente décision. NRJ Mobile rappelle que la présence antérieure de full-MVNO sur le marché de détail mobile sous la forme de light-MVNO ne remet pas en cause le statut de nouveaux entrants de ces acteurs en France. NRJ Mobile précise que la migration des clients de l'architecture light à l'architecture full est un processus progressif, qui nécessite le remplacement des cartes SIM et un éventuel déverrouillage des terminaux des clients. Une bascule instantanée, par changement de l'IMSI over the air , n'est possible que pour les clients light munis de cartes SIM double-IMSI, ce qui représente une part marginale, voire nulle, du parc clients de ces MVNO. NRJ Mobile considère donc que comme tout nouvel entrant, les full-MVNO se lanceront donc commercialement avec un parc de clients nul.
Oméa Télécom confirme être, en tant que full-MVNO, un nouvel entrant sur le marché de la téléphonie mobile car cette activité doit être distinguée de l'activité light-MVNO exercée par Oméa Telecom. En effet, les clients exploités par Oméa Telecom dans le cadre de son activité light MVNO ne pourront être migrés de manière fluide (sans changement de carte SIM) vers la nouvelle activité full-MVNO.
Orange France estime que Free Mobile ne peut être considéré comme un nouvel entrant car, comme cela est démontré par ses offres commerciales, Free Mobile utilise clairement sa base de clients ADSL pour se constituer très rapidement une base de clients mobiles significative via des offres préférentielles à des tarifs très attractifs notamment celle à 0€, qui peut difficilement être refusée par un consommateur. Dans ce contexte, disposer d'une base de plusieurs millions de clients en haut débit fixe constitue un avantage indéniable par rapport à un nouvel entrant sur le marché qui partirait d'une base client inexistante.

B-3.2. Sur l'existence d'obstacles à l'entrée sur le marché

Les obstacles à l'entrée sur le marché de détail sont confirmés par les opérateurs alternatifs, mais réfutés par les trois opérateurs de réseaux historiques et Lebara Mobile.
Bouygues Telecom relève que le succès des MVNO, et notamment de ceux entrés récemment sur le marché, l'intensité concurrentielle qui peut être mesurée notamment par le niveau de churn du marché et par la non-répercussion de la hausse de TVA (à l'inverse du marché fixe) et la dynamique des offres commerciales, montrent qu'aucun obstacle majeur ne s'oppose à l'arrivée de nouveaux entrants. De plus, Bouygues Telecom regrette que l'Autorité ne s'appuie que sur des indicateurs réactualisés au 2e trimestre 2011 tant les bouleversements intervenus depuis plusieurs mois sont nombreux et profonds.
Free Mobile partage les conclusions de l'Autorité selon lesquelles les barrières à l'entrée d'un nouvel entrant sur le marché mobile restent nombreuses et élevées : marché mature, oligopole de trois opérateurs historiques, 72 % des clients utilisateurs d'offres post-payées, durée d'engagement de douze ou vingt-quatre mois.
Pour NRJ Mobile, le marché de détail reste caractérisé par une prépondérance du post-payé, associé à des durées d'engagement longues, en large majorité de vingt-quatre mois. D'une part, le développement récent d'offres sans engagement sans mobile tend à libérer une partie des consommateurs, mais cette cible est marginale, la majorité des clients mobiles restant attachée au terminal, a fortiori dans le contexte actuel de fort développement des smartphones. D'autre part, les opérateurs mobiles historiques intensifient actuellement leur politique marketing de rétention clients et réengagent massivement leurs clients, notamment par le biais d'offres tarifaires attractives pour les multi-lignes. Cette politique freine directement le développement des full-MVNO, notamment ceux qui ne sont pas convergents, sur un marché mature comme le marché français. Par ailleurs, NRJ Mobile considère que la performance commerciale de Free Mobile depuis le mois de janvier ne vient pas remettre en cause le constat de rigidités sur le marché de détail mobile.
Oméa Télécom partage l'analyse de l'Autorité concernant les obstacles sur le marché de détail et précise notamment qu'il y a une étroite corrélation entre le réseau de distribution mono-marque de chaque opérateur mobile historique et leur part de marché respective sur le marché de détail, que le marché étant mature, les nouveaux entrants devront conquérir les clients des opérateurs historiques mobiles qui sont pour une large partie sous engagement, que le développement des offres quadruple-play est un moyen de verrouiller non seulement le client mais plus globalement le foyer.
Orange France estime que le taux de churn observé par Orange sur ce marché ne cesse de croître depuis plusieurs années, cette croissance s'accentuera vraisemblablement très sensiblement avec l'arrivée de Free Mobile sur le marché. Orange constate, en outre, que ce ne sont pas les engagements des clients actuels qui sont un obstacle à la fluidité du marché, une pratique courante des opérateurs étant le remboursement des éventuels frais de résiliation encourus par un consommateur souhaitant changer d'opérateur. Orange France ajoute que le lancement commercial de Free Mobile met un terme clair aux débats théoriques sur l'existence d'éventuels obstacles à l'arrivée et au développement d'un nouvel acteur sur le marché. Les considérations sur le taux de clients engagés chez les opérateurs en place ou la présence d'un réseau de boutiques ne sont plus pertinentes au vu de l'afflux massif de nouveaux clients dont semble profiter Free Mobile.
Transatel estime que plusieurs facteurs entravent notamment l'entrée sur la marché et l'expansion des full-MVNO : les réseaux de distribution exclusive des trois opérateurs historiques ; le fait que plus de 80 % du parc mobile post-payé soit sous engagement ; les offres quadruple-play des quatre opérateurs de réseaux mobiles qui favorisent la fidélisation.
SFR estime que le taux d'équipement des personnes en téléphonie mobile se situe en France dans la moyenne européenne et que les prix de détail ont connu des baisses régulières ces dernières années. De plus, SFR considère que la pression concurrentielle s'exerçant entre opérateurs mobiles a conduit à des modifications importantes de la structure des offres post-payées, notamment le fait que les nouveaux forfaits sont désormais disponibles avec ou sans engagement, et avec ou sans terminal, ce qui donne au consommateur une pleine liberté de choix et une meilleure lisibilité tarifaire.

B-3.3. Sur la comparaison du coût incrémental de la terminaison d'appel vocal de l'opérateur générique
avec celui des opérateurs concernés par le présent projet de décision
Sur le coût de la terminaison d'appel vocale en propre de Free Mobile

Bouygues Telecom partage l'analyse de l'ARCEP qui conduit à considérer qu'un nouvel entrant ne subit pas sur son réseau en propre des coûts incrémentaux supérieurs à ceux de l'opérateur générique efficace.
Pour sa part, Free Mobile considère que ses coûts incrémentaux de terminaison d'appel sur son réseau propre sont sensiblement supérieurs à ceux des opérateurs historiques. Il estime toutefois que la référence aux coûts incrémentaux de long terme n'est pas pertinente pour la tarification de l'accès à des réseaux qui n'existent pas encore.
Orange France et SFR estiment que le coût incrémental supporté par Free Mobile sur son réseau en propre est inférieur à celui de l'opérateur générique efficace métropolitain.

Sur le coût de la terminaison d'appel vocale en itinérance des nouveaux entrants

Bouygues Telecom estime que ni Free Mobile, ni les full-MVNO, dans une approche incrémentale, ne feront face à des coûts unitaires plus élevés que ceux de l'opérateur générique efficace, ou à ceux de leur opérateur hôte, et qui échapperaient à leur contrôle. Bouygues Telecom considère que, dans la mesure où les nouveaux entrants acquittent une charge fixe d'accès à la couverture de leur opérateur hôte de façon très diverse d'un contrat à un autre, la prise en compte des surcoûts des accords d'accès ou d'itinérance naissant d'un moindre pouvoir d'achat ou du pouvoir de marché des opérateurs hôtes réintroduit des distorsions de concurrence au profit de ces derniers. Il considère donc que retenir pour le coût de la boucle locale radio les conditions tarifaires des contrats d'accès apparaît comme une source de risques concurrentiels majeurs pour le fonctionnement du marché de la téléphonie mobile. En outre, Bouygues Telecom estime qu'il est possible de terminer le trafic à destination d'un full-MVNO en le livrant à son opérateur hôte dès lors que celui-ci a la possibilité d'interroger le HLR du full-MVNO, ce qui reviendrait donc, pour l'opérateur appelant, à acquitter la terminaison d'appel directement à l'opérateur hôte et par conséquent au niveau des CILT de l'opérateur efficace. Ainsi, selon Bouygues Telecom, la prise en compte des coûts d'itinérance est contraire aux principes de la recommandation de la Commission européenne qui exclut les coûts de couverture du périmètre des coûts pertinents pour l'établissement des tarifs de terminaison d'appel.
Free Mobile note que dans son modèle de coût d'un opérateur mobile historique efficace, l'Autorité estime que le coût complet du demi-appel voix est de 1,5c€ par minute pour un opérateur historique efficace. Il estime donc que le coût de la minute en itinérance dans le contrat d'accès générique efficace de l'Autorité devrait probablement être supérieur.
Lebara Mobile considère qu'un full-MVNO, pour permettre à ses clients de recevoir des appels, ne supporte pas de coût incrémental significatif, susceptible de justifier un prix de terminaison supérieur à celui de son opérateur hôte.
Lycamobile estime qu'en tant que full-MVNO, il supporte des coûts plus importants qu'un opérateur de réseau afin de fournir ses services mobiles de terminaison d'appel car il paie une redevance d'accès à son opérateur en plus de la construction et de l'exploitation de son propre cœur de réseau et infrastructures de transmission.
NRJ Mobile et Oméa Télécom rappellent que la structure du coût incrémental d'un full-MVNO pour la terminaison d'appel se décompose en, d'une part, le coût incrémental de la prestation d'acheminement du trafic entrant fournie par l'opérateur hôte, résultant des conditions tarifaires du contrat d'accès négociées entre le full-MVNO et l'opérateur hôte, qui sont non régulées, et, d'autre part, le coût incrémental d'utilisation du cœur de réseau du full-MVNO (liens et équipements tels que le HLR).
NRJ Mobile considère qu'il est essentiel de prendre en compte l'existence de surcoûts pour les nouveaux entrants liés au recours à un contrat d'accès auprès d'un opérateur tiers. Il estime qu'il est erroné d'affirmer que les full-MVNO font face à la même structure de coûts que leur opérateur hôte, qui est essentiellement le reflet de leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur opérateur hôte et non des effets d'échelle atteints par celui-ci. NRJ Mobile estime pertinent de ne considérer ces surcoûts que de manière transitoire.
Oméa Telecom confirme que, pour réaliser sa prestation de terminaison d'appel sur son réseau, il sera amené à supporter une multitude de coûts supérieurs à ceux de l'opérateur générique efficace. De plus, Oméa Telecom n'estime pas pertinent d'être considéré comme un nouvel entrant générique efficace, c'est-à-dire un opérateur de réseau ayant recours de manière transitoire à un accès en itinérance. En effet, il rappelle que la rareté des fréquences ne permettait pas à tous les full-MVNO d'acquérir une autorisation d'utilisation de fréquences. Il est donc nécessaire, selon lui, de prendre, pour les full-MVNO, la totalité des coûts qu'ils supportent pour la prestation de terminaison d'appel.
Orange France considère que l'opérateur hébergé bénéficie des économies d'échelle de son opérateur hôte et donc ne souffre d'aucun désavantage sur ce plan. Orange France précise qu'il s'agirait d'estimer le calcul du coût incrémental de long terme du trafic de terminaison d'un opérateur hébergé efficace : différence de long terme entre le prix total qui aurait été payé par l'opérateur hébergé sans les minutes entrantes et prix total payé par l'opérateur hébergé avec les minutes entrantes, prenant en compte de l'effet de cette variation de volume sur les termes généraux du contrat.
Ainsi, Orange France considère que l'analyse des surcoûts encourus par les opérateurs Free Mobile, Oméa Telecom et Lycamobile susceptibles d'être pris en compte dans une asymétrie tarifaire de terminaison d'appel mérite d'être révisée. Orange France estime que l'approche décrite par l'Autorité pour définir les coûts liés à l'itinérance n'apparaît conforme ni aux objectifs de la régulation, ni à la recommandation de la Commission européenne sur les terminaisons d'appel. Orange France considère que la notion de contrat d'accès générique efficace ne peut exister car, d'une part, l'absence de recul sur ce type de contrat ne permet aucunement de définir une approche générique, et, d'autre part, il existe en fonction des choix de l'opérateur plusieurs types de contrats d'accès efficaces pouvant conduire à des conditions tarifaires très différentes de terminaison d'appel en itinérance. Orange France indique que l'introduction d'un concept de contrat d'accès générique efficace limiterait de facto la liberté commerciale qui doit présider en l'absence de toute régulation ex-ante à de tels accords. Enfin, Orange France considère que cette approche serait contraire aux objectifs de la régulation imposant l'investissement efficace et destinés à favoriser l'aménagement du territoire.
SFR considère que l'asymétrie envisagée par l'ARCEP repose notamment sur des surcoûts pour les nouveaux acteurs liés aux contrats d'accès (itinérance pour Free Mobile et contrat d'accès au réseau d'un opérateur hôte pour les full-MVNO) qui ne sont, selon lui, aucunement justifiés. Par ailleurs, SFR estime que les conditions tarifaires de la prestation d'itinérance et le volume de trafic en itinérance qui sera concerné sont finalement liés aux choix de déploiement de son réseau par Free Mobile qui, en réalité, dispose d'une totale liberté de contenir ou pas ses dépenses d'itinérance, d'accélérer ou pas son rythme d'investissement dans son propre réseau. SFR estime donc que le dispositif de régulation envisagé par l'ARCEP pour justifier l'asymétrie tarifaire de la terminaison d'appel vocal de Free Mobile au regard de surcoûts liés à son contrat d'itinérance sur le réseau d'Orange France revient implicitement à compenser le choix de Free Mobile en ce qui concerne le rythme de déploiement de son réseau entre 2012 et 2015. Ainsi, SFR estime que le tarif relevant d'un contrat d'accès efficace devrait être celui qui rémunère l'usage au seul coût incrémental au sens de la recommandation de la Commission européenne, en considérant en particulier que les coûts fixes doivent normalement être recouvrés par les offres de détails.
B-4. Sur les critères spécifiques à la fixation du niveau de TAM de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom découlant de la position commune du GRE et de la décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009
Les opérateurs alternatifs anticipent des déséquilibres de trafic, tandis que les opérateurs historiques et Lebara Mobile soulignent qu'il s'agira de déséquilibres choisis.
Bouygues Telecom estime que l'une des causes du déséquilibre de trafic est le mix d'offres commerciales au sein d'un opérateur. Or, Bouygues Telecom estime que Free Mobile n'est pas contraint de cibler uniquement les offres d'abondance pour réussir son entrée sur le marché, comme le démontre le succès de certains des nouveaux MVNO. Ainsi, selon Bouygues Telecom, le déséquilibre résultant du choix de Free de proposer des offres d'abondance sera alors un déséquilibre largement " choisi "et non " subi .
Bouygues Telecom ajoute qu'en considérant les opérateurs en place dans leur ensemble, sans distinction de situation entre Bouygues Telecom, d'une part, et Orange et SFR, d'autre part, l'ARCEP fait supporter à Bouygues Telecom une deuxième fois l'effet de la rétention de trafic initiée par Orange et SFR du fait de la généralisation de leurs offres on net et que si les éventuels déséquilibres de trafic de Free et des full-MVNO justifient un différentiel, il devrait en être de même pour Bouygues Telecom.
Free Mobile estime qu'une forte asymétrie au détriment du nouvel entrant est prévisible. Il estime que, malgré le lancement récent d'offres d'abondance, une grande partie du parc des opérateurs mobiles historiques reste abonnée à des forfaits malthusiens d'une à quatre heures, et que dès lors que les politiques tarifaires des opérateurs mobiles historiques découragent la consommation de leurs abonnés, un nouvel entrant aura peu d'appels entrants, et donc une asymétrie de trafic importante. Free Mobile ajoute que le calendrier d'élaboration de la décision a conduit l'Autorité à formuler des hypothèses de nombre d'abonnés, de coûts, de volume et d'asymétrie de trafic, avant même le lancement de Free Mobile, et pourraient donc s'avérer erronées.
Selon Lebara Mobile, les déséquilibres de trafic évoqués sont notamment dus à l'existence volontaire d'offres de détail de la part des opérateurs mobiles (notamment les offres d'abondance en France) et ne reflètent pas une tendance naturelle du marché.
Selon Lycamobile, il est admis que les petits opérateurs, qu'ils soient opérateur de réseau radio mobile ou MVNO, subissent inévitablement un pourcentage plus élevé d'appels sortants off-net de la part de leurs clients que ce qui est vécu par un grand opérateur.
NRJ Mobile considère que les full-MVNO subiront des déséquilibres de trafic vis-à-vis des opérateurs mobiles tiers, et que ces déséquilibres de trafic seront pour partie subis par les full-MVNO. En effet, à la différence des opérateurs de réseaux, les MVNO ne peuvent tirer parti d'un parc de clients installés significatif permettant de commercialiser des offres illimitées on net attractives.
Au regard des évolutions récentes des offres d'abondance sur le marché liées à l'entrée de Free Mobile, Oméa Telecom considère qu'un nouvel entrant n'a pas d'autres choix que de proposer également des offres d'abondance vers tous les opérateurs, qui vont entraîner, à tout le moins au lancement de leur activité, de forts déséquilibres de trafic entrant sur sortant.
Orange France estime que si les offres illimitées sont aujourd'hui une réalité du marché mobile, elles ne répondent toutefois qu'à une partie de la demande et nécessitent de s'insérer dans un portefeuille plus large. Proposer exclusivement des illimités tous réseaux n'est donc en aucun cas une condition indispensable à la création d'un parc clients pour un nouvel entrant, et relève uniquement d'une stratégie commerciale choisie.
SFR estime que le niveau et le solde des flux de trafic entre les opérateurs actuellement présents sur le marché et les nouveaux acteurs dépendront des offres commercialisées par chacun, comme le relève l'ARCEP en précisant que " ce sont principalement les types d'offres commerciales qui vont entrainer ou non des déséquilibres de trafic . Ainsi, selon SFR, l'ARCEP ne peut pas à ce stade en déduire que les offres devraient " tendre à créer des déséquilibres de trafic des appels entrants et sortants pour les nouveaux acteurs .

B-5. Sur la mise en œuvre de l'obligation de contrôle tarifaire

Bouygues Telecom considère qu'étant donné que les full-MVNO ont recours à l'itinérance pour la totalité du trafic mais que Free Mobile n'y ayant recours que pour la part non couverte du territoire par son réseau, mathématiquement, un différentiel de Free Mobile, si d'aventure la justification du coût incrémental de l'itinérance s'avérerait pertinente, ne peut être qu'inférieur à celui des full-MVNO. Dans le cas contraire, l'incitation de Free au déploiement de sa couverture ne serait pas maintenue.
Free Mobile estime que les niveaux de terminaison d'appel proposés sont trop bas car, en 2012, l'asymétrie des terminaisons d'appels ne compensera pas les asymétries de trafic, et, en 2013, le tarif de terminaison d'appel conduirait Free Mobile à vendre la terminaison d'appel à perte à ses concurrents. Free Mobile considère donc que le dispositif paraît déséquilibré et inéquitable. D'une part, il va continuer à subventionner les opérateurs historiques par le maintien, plus de quinze ans après leur entrée sur le marché, d'une terminaison d'appel élevée au regard de leurs coûts. D'autre part, à partir de 2013, il va vendre à perte sa terminaison d'appel compte tenu de la part de son trafic qui sera en itinérance.
Lycamobile estime que les tarifs proposés ne couvrent pas les coûts d'accès payables par Lycamobile, et qu'il vend donc à perte la terminaison d'appel. Il craint que cette réalité déficitaire ne continue à se creuser, étant donné que les taux de terminaison se réduiront au fil du temps, mais, les frais d'accès n'étant pas réglementés, ils ne peuvent être réduits que par une négociation avec l'opérateur hôte.
NRJ Mobile estime important de permettre aux full-MVNO de pouvoir recouvrer les surcoûts transitoires auxquels ils vont faire face, car dans le cas contraire ces surcoûts devront être reportés sur la tarification de détail, pénalisant lourdement la compétitivité des offres full-MVNO au regard de celles des opérateurs historiques. Un contrôle tarifaire asymétrique de la terminaison des full-MVNO et un traitement équivalent des nouveaux entrants est essentiel, et devrait avoir lieu sur une période de quatre ans.
Oméa Telecom estime que le niveau tarifaire proposé par l'ARCEP ne lui permettra pas de recouvrer les coûts engendrés par la réalisation de la prestation de terminaison d'appel.
Orange France estime que l'ARCEP ne justifie aucunement la rationalité et la proportionnalité de la mesure d'alignement de la terminaison d'appel de Free Mobile et celle des full-MVNO. Il considère que l'Autorité de la concurrence indique dans son avis n° 11-A-19 du 9 décembre 2011 qu'une asymétrie tarifaire de terminaison d'appel des full-MVNO ne peut se justifier par principe, ou avoir la même ampleur que celle qui pourrait être accordée à un opérateur de réseau compte tenu de la moindre ampleur de leurs investissements.
Orange France estime qu'accorder à Free Mobile comme aux full-MVNO un taux d'asymétrie de 60 % sur 2012 et plus de 40 % sur 2013 (en tenant compte de la tarification des BPN) tel que prévu dans le projet de décision va bien au-delà de :
― la prise en compte pour de " vrais "nouveaux entrants qui feraient face à un manque de fluidité sur le marché de détail, de potentiels coûts incrémentaux supérieurs à ceux retenus pour l'opérateur générique efficace indépendants de leurs choix stratégiques ;
― la compensation durant l'année 2012 d'un déficit de trafic d'interconnexion " subi .
Orange France considère que de tels niveaux d'asymétrie seraient de nature à perturber le marché de détail de la téléphonie mobile en permettant artificiellement à certains acteurs de pratiquer des prix anormalement bas, car subventionnés par les clients des opérateurs en place.
SFR estime que Free Mobile ne devrait bénéficier d'aucune asymétrie tarifaire en 2012 et 2013 car le tarif de terminaison d'appel de Free Mobile ne devrait être déterminé qu'à partir, d'une part, du coût incrémental sur son propre réseau, plus faible que celui de l'opérateur générique efficace, et, d'autre part, du coût incrémental et exclusivement incrémental de la prestation de terminaison d'appel en itinérance sur le réseau d'Orange France.

A N N E X E C
SOMMAIRE

Chapitre 1er. Introduction.
1.1 Le processus d'analyse de marché.
1.1.1. Généralités.
1.1.2. Analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile.
1.2. Le contexte européen et juridique.
1.2.1. La position commune du GRE.
1.2.2. La décision du Conseil d'Etat.
1.2.3. La recommandation de la Commission européenne.
1.3. Limites spatiale et temporelle de l'analyse.
1.3.1. Période temporelle d'analyse.
1.3.2. Périmètre géographique de l'étude.
1.4. Les opérateurs mobiles concernés par la présente analyse.
1.5. La terminaison d'appel vocal mobile.
1.5.1. Généralités.
1.5.2. Les prestations de terminaison d'appel pouvant être offertes par des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO).
1.6. Les acheteurs de terminaison d'appel vocal mobile.
1.7. Prise en compte de l'avis de l'Autorité de la concurrence sur le présent chapitre.
Chapitre 2. ― Définition des marchés.
2.1. Marchés de détail associés.
2.2. Délimitation des marchés en termes de produits et de services : analyse de la substituabilité.
2.2.1. Généralités.
2.2.2. Analyse de la substituabilité du côté de la demande sur le marché de gros.
2.2.3. Analyse de la substituabilité du côté de la demande sur les marchés de détail.
2.2.4. Analyse de la substituabilité du côté de l'offre sur le marché de gros.
2.2.5. Conclusion sur l'analyse de la substituabilité.
2.3. Délimitation géographique des marchés.
2.4. Liste des marchés délimités.
2.5. Prise en compte de l'avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission européenne sur le présent chapitre.
Chapitre 3. ― Problèmes concurrentiels et pertinence des marchés pour une régulation sectorielle.
3.1. Une absence de pression concurrentielle sur les prix de terminaison d'appel.
3.2. Conséquences sur les marchés de détail sous-jacents.
3.2.1. Un risque de distorsion concurrentielle introduit par un acteur non régulé.
3.2.2. Des tarifs de terminaison d'appel mobile sensiblement supérieurs aux coûts internes de production par les opérateurs induisent une distorsion concurrentielle entre opérateurs mobiles et opérateurs fixes.
3.2.3. Conclusion.
3.3. Pertinence des marchés définis pour une régulation sectorielle.
3.4. Prise en compte de l'avis de l'Autorité de la concurrence sur le présent chapitre.
Chapitre 4. ― Puissance de marché.
4.1. Introduction.
4.2. Analyse de la puissance de marché des opérateurs mobiles.
4.2.1. Eléments permettant de conclure à la présomption d'une puissance de chacun des opérateurs sur les marchés de terminaison d'appel.
4.2.2. Examen des contre-pouvoirs d'acheteurs.
4.3. Prise en compte de l'avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission européenne sur le présent chapitre.
4.4. Conclusion sur la puissance de marché.
Chapitre 5. ― Obligations non-tarifaires.
5.1. Introduction.
5.2. Obligations d'accès.
5.3. Obligation de non-discrimination.
5.4. Obligation de transparence.
5.4.1.Conventions d'interconnexion.
5.4.2. Information préalable des modifications contractuelles.
5.4.3. Offre de référence.
5.5. Obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts.
5.5.1. Obligations imposées.
5.5.2. Spécifications et principes.
5.5.3. Audits.
5.5.4. Décision applicable portant sur la spécification des obligations comptables.
Chapitre 6. ― Obligation de contrôle tarifaire.
6.1. Objectifs et principes généraux du contrôle tarifaire.
6.1.1. Les objectifs du cadre européen et national.
6.1.2. Finalités de l'encadrement tarifaire pluriannuel de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile.
6.1.3. Modalités de l'encadrement sous forme d'une orientation vers les coûts du tarif de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile.
6.1.4. L'obligation d'orientation vers les coûts est en référence aux coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace.
6.1.5. Prévisibilité pour le secteur.
6.2. Références utilisées par l'Autorité.
6.2.1. Comparaison européenne.
6.2.2. Etats de comptabilisation des coûts et de revenus audités élaborés selon le référentiel de comptabilité réglementaire spécifié par l'Autorité.
6.2.3. Modèle technico-économique des coûts d'un réseau mobile.
6.3. Les critères spécifiques à l'encadrement tarifaire de la terminaison d'appel de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom au regard de la recommandation de la Commission européenne.
6.3.1. Prise en compte de l'article 9 de la recommandation.
6.3.2. Prise en compte de l'article 10 de la recommandation.
6.3.3. Statut de nouvel entrant.
6.3.4. Existence d'obstacles à l'entrée sur le marché.
6.3.5. Comparaison du coût incrémental de la terminaison d'appel vocal de l'opérateur générique avec celui des opérateurs concernés par le présent projet de décision.
6.3.6. Prise en compte des commentaires des acteurs formulés en réponse aux consultations publiques relatives aux critères spécifiques à l'encadrement tarifaire de la terminaison d'appel de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom au regard de la recommandation de la Commission européenne.
6.3.7. Conclusions.
6.4. Les critères spécifiques à l'encadrement tarifaire de la terminaison d'appel de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom au regard de la position commune du GRE et de la décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009.
6.4.1. Ecart entre les tarifs de terminaison d'appel mobile et les coûts sous-jacents.
6.4.2. Déséquilibres de trafic.
6.4.3. Prise en compte des commentaires des acteurs formulés en réponse aux consultations publiques relatives aux critères spécifiques à l'encadrement tarifaire de la terminaison d'appel de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom au regard de la position commune du GRE et de la décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009.
6.4.4. Conclusion.
6.5. Mise en œuvre de l'obligation de contrôle tarifaire.
6.5.1. Horizon temporel de l'encadrement tarifaire.
6.5.2. Structuration tarifaire selon le point de livraison du trafic entrant (intra zone arrière et extra zone arrière).
6.5.3. Encadrement tarifaire de la terminaison d'appel vocal mobile par minute.
6.5.4. Encadrement tarifaire des blocs primaires numériques (BPN).
6.5.5. Prestations d'accès aux sites.
6.6. Evaluation des mesures envisagées.
6.6.1. Conformité avec le cadre réglementaire européen et national.
6.6.2. Prise en compte des commentaires des acteurs formulés en réponse aux consultations publiques relatives à la mise en œuvre de l'obligation de contrôle tarifaire.
6.6.3. Prise en compte de la décision de la Commission européenne et de l'avis de l'organe des régulateurs européens des communications électroniques à la suite de la notification du projet de décision.
6.6.4. Prise en compte de la décision de lever les réserves de la Commission européenne qu'elle avait émises en date du 13 avril 2012.
Annexe A. ― Offre de référence relative à la terminaison d'appel vocal mobile.
A.1. Publication et modification.
A.2. Contenu de l'offre de référence.
Annexe B. ― Synthèse des commentaires des acteurs dans le cadre des consultations menées par l'Autorité.
B.1. Sur la puissance des opérateurs concernés.
B.2. Sur les référentiels de coûts utilisés par l'Autorité.
B.3. Sur les critères spécifiques à la fixation du niveau de TAM de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom découlant de la recommandation de la Commission européenne.
B.4. Sur les critères spécifiques à la fixation du niveau de TAM de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom découlant de la position commune du GRE et de la décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009.
B.5. Sur la mise en œuvre de l'obligation de contrôle tarifaire.
Annexe C. ― Sommaire.

(1) Recommandation de la Commission européenne du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (2007/879/CE). (2) Cette position commune du GRE est accessible à l'adresse internet suivante : http://erg.eu.int/doc/publications/ erg 07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf (3) CE, 24 juillet 2009, sociétés Orange France et SFR, requêtes n°s 324642 et 324687. (4) Recommandation 2009/396/CE du 7 mai 2009. La recommandation (version française) et sa note explicative (version anglaise) sont téléchargeables aux adresses suivantes : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:FR:PDF http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/article_7/explanatory_note.pdf (5) Aujourd'hui, l'ensemble des numéros commençant par 06, 075, 076, 077, 078 ou 079. Toutefois, la présente décision s'appliquerait également à toute autre ressource en numérotation qui pourrait être dédiée à la fourniture d'un service téléphonique mobile. (6) Lignes directrices 2002/C165/03 de la Commission européenne du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques. (7) A titre de rappel, il est précisé au chapitre 1er, que le mot " réseau "utilisé dans l'expression " numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau "peut se référer indifféremment au réseau d'un opérateur de réseau mobile ou aux éléments de réseaux exploités par un MVNO. (8) Décisions de l'Autorité n° 2007-0810 en date du 4 octobre 2007 et n° 2010-1149 en date du 2 novembre 2010. (9) Couramment appelé MNC pour Mobile Network Code. (10) A titre de rappel, il est précisé au chapitre 1er, que le mot " réseau "utilisé dans l'expression " numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau "peut se référer indifféremment au réseau d'un opérateur titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences et exploitant une boucle locale mobile radio ou aux éléments de réseaux exploités par un MVNO. (11) Liberté de définir des plages horaires (par exemple, heures creuses et heures pleines) et d'y associer des tarifs différents. (12) Avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-05 du 19 juin 2007 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de la procédure d'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles. (13) Avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-01 du 1er février 2007 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) portant sur l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles des sociétés Outremer Telecom et St Martin & St Barthélemy Tel Cell dans la zone Antilles-Guyane. (14) Il convient de noter qu'une telle différenciation se distingue des politiques tarifaires dites on net/off net qui consistent à offrir un tarif plus avantageux pour des appels se terminant sur le réseau de l'opérateur de l'appelé afin de mettre en œuvre un effet club. A l'opposé, la singularisation d'un unique réseau de destination du fait de sa TA élevée ne permet pas la mise en œuvre d'un effet club et brouille la politique tarifaire de l'opérateur. (15) Avis du Conseil de la concurrence n° 04-A-17 du 14 octobre 2004 relatif à une demande d'avis présentée par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques. (16) Avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-05 du 10 mars 2006 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles. (17) Avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-01 du 1er février 2007 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) portant sur l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles des sociétés Outremer Telecom et St Martin & St Barthélemy Tel Cell dans la zone Antilles Guyane. (18) Décision précitée de l'Autorité n° 2010-1149 en date du 2 novembre 2010. (19) Décision n° 2010-0200 de l'ARCEP du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs. (20) Définition des systèmes de comptabilisation, des méthodologies de valorisation et d'allocation des coûts, du format des comptes à produire, etc. (21) Décision portant sur la définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013. (22) Décision portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2011-2013. (23) http://erg.eu.int/documents/berec_docs/index_en.htm. (24) Le texte d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz précise que la zone de déploiement prioritaire représente environ 18 % de la population métropolitaine et 63 % du territoire, se rapprochant ainsi d'une proportion de la population correspondant aux zones rurales selon la définition de l'INSEE (décision ARCEP n° 2011-0600 du 31 mai 2011, partie 5.1.2). (25) Il s'agit, en bande montante, des canaux 899,9―904,9 MHz et, en bande descendante, des canaux 944,9―949,9 MHz. (26) Décision de l'ARCEP n° 2010-0043 du 12 janvier 2010 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public, article 2. (27) " Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu : 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ; 2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat . (28) Augmentation de 44 % fin 2007 à 48 % fin 2009, niveau qui prend notamment en compte les résiliations liées au churn interne et les résiliations à l'initiative de l'opérateur. (29) Dans le texte de la recommandation, " coût différentiel "correspond à la traduction française de coût incrémental. (30) CE, 2 avril 2010, Mediaserv, req. n° 319816. (31) CE, 12 octobre 2010, Free Mobile, req. n° 332393. (32) Pour le service de voix : respectivement 27 %, 75 % et 90 % de la population 2 ans, 5 ans et 8 ans à compter de la date de délivrance de son autorisation, le 12 janvier 2010 ; pour le service de transmission de données : respectivement 25 %, 69 % et 83 % aux mêmes échéances que pour le service de voix. (33) Afin d'apporter une lecture claire par rapport à la figure 3, il convient de préciser qu'il y a plus d'offres dans les gammes proposant de l'illimité on net que dans celles proposant de l'illimité off net. (34) " En particulier, une éventuelle asymétrie tarifaire accordée à un opérateur nouvel entrant doit respecter la recommandation de la Commission européenne du 7 mai 2009 portant sur le traitement des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'UE et également les décisions n°s 324642 et 324687 du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009 (Orange France et SFR contre ARCEP). "