JORF n°0180 du 4 août 2012

Décision n°2012-0612 du 15 mai 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision de la Commission européenne 2011/829/UE du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 36-6 (3° et 4°), L. 41-1 et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2007-0681 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu la décision n° 2010-0913 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;

Vu la décision n° 2010-0914 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions en date du 2 septembre 2010 d'utilisation des fréquences radioélectriques pour installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 27 avril 2012 ;

Après en avoir délibéré le 15 mai 2012,

Pour ces motifs :

La présente décision vise à fixer les conditions d'utilisation des dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 122-123 GHz et 244-246 GHz conformément aux prescriptions établies au niveau européen. L'Autorité met ainsi en œuvre la décision de la Commission européenne 2011/829/UE du 8 décembre 2011 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée.

Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

Conformément à la décision de la Commission européenne 2011/829/UE, l'utilisation de dispositifs à courte portée ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et entre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces dispositifs.

Dans une perspective de clarté et afin de simplifier le cadre réglementaire relatif aux conditions d'utilisation des fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques, la présente décision intègre l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences pour ces dispositifs conformément aux prescriptions établies au niveau européen par la mise en œuvre de la décision 2006/771/CE modifiée relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée.

Ces conditions d'utilisation se substituent, à l'identique, à celles fixées par les décisions de de régulation des communications électroniques et des postes suivantes :

― décision n° 2002-0934 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957-27,283 MHz ;

― décision n° 2002-0936 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz ;

― décision n° 2002-0938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957-27,283 MHz ;

― décision n° 2002-0940 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz ;

― décision n° 2007-0681 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

― décision n° 2010-0910 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 septembre 2010 modifiant la décision n° 2007-0682 désignant des bandes de fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ;

― décision n° 2010-0911 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateursde dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz ;

― décision n° 2010-0912 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz ;

― décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;

― décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;

― décision n° 2010-0915 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz ;

― décision n° 2010-0916 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditionsd'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz ;

En conséquence :

L'article 1er de la décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 assignant aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques les fréquences radioélectriques des bandes 868,00-868,60 MHz, 868,70-869,20 MHz, 869,30-869,40 MHz, 869,40-869,65 MHz et 869,70-870,00 MHz est supprimé.

L'annexe de la décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 relative aux spécifications techniques d'interface radioélectrique est remplacée par l'annexe de la présente décision.

L'article 4 de la décision n° 2007-0681 du 24 juillet 2007 fixant les conditions techniques d'utilisation des différents types d'installations de faible puissance est modifié en supprimant la référence à l'utilisation de la bande 2 400-2 483,5 MHz par les dispositifs à courte portée non spécifiques.

Les décisions n° 2002-0934, n° 2002-0936, n° 2002-0938 et n° 2002-0940, de l'Autorité de régulation des télécommunications et n° 2007-0682, n° 2010-0910, n° 2010-0911, n° 2010-0912, n° 2010-0915 et n° 2010-0916 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont abrogées.

Décide :

Article 1

L'utilisation des bandes de fréquences par les dispositifs à courte portée non spécifiques n'est pas soumise à autorisation individuelle.

Article 2

Les fréquences utilisées par les dispositifs à courte portée non spécifiques ainsi que leurs conditions techniques d'utilisation sont précisées dans le tableau suivant.

|BANDE DE FRÉQUENCES
ou fréquence centrale du canal| PUISSANCE RAYONNÉE/
champ max. | PARAMÈTRES ADDITIONNELS | |--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 765 à 6 795 kHz | 42 dBµA/m à 10m | ― | | 13 553 à 13 567 kHz | 42 dBµA/m à 10m | ― | | 26 957 à 27 283 kHz | 10 mW p.a.r ou 42 dBµA/m à 10m | ― | | 40,66 à 40,7 MHz | 10 mW p.a.r | ― | | 433,05 à 434,04 MHz |1 mW p.a.r
― 13 dBm/10 kHz pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz| ― | | | 10 mW p.a.r | Avec un coefficient d'utilisation de 10 % | | 434,04 à 434,79 MHz |1 mW p.a.r
― 13 dBm/10 kHz pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz| ― | | | 10 mW p.a.r | Avec un coefficient d'utilisation de 10 % (ou un coefficient d'utilisation de 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz) | | 863 à 868 MHz | 25 mW p.a.r |Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues.
Les applications vidéo analogiques sont exclues.
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées. Un coefficient d'utilisation de 1 % peut également être utilisé| | 868 à 868,6 MHz | 25 mW p.a.r | | | 868,7 à 869,2 MHz | 25 mW p.a.r | | | 869,3 à 869,4 MHz | 10 mW p.a.r | Canalisation : 25 kHz | | 869,4 à 869,65 MHz | 500 mW p.a.r | Canalisation : 25 kHz, ou toute la bande pour un canal de transmission de données haut débit | | 869,7 à 870 MHz | 25 mW p.a.r | | | 2 400 à 2 483,5 MHz | 10 mW p.i.r.e | | | 5 725 à 5 875 MHz | 25 mW p.i.r.e | ― | | 24,00 à 24,10 GHz | 100 mW p.i.r.e | ― | | 24,10 à 24,15 GHz | 0,1 mW p.i.r.e | ― | | 24,15 à 24,25 GHz | 100 mW p.i.r.e | ― | | 61 à 61,5 GHz | 100 mW p.i.r.e | ― | | 122 à 123 GHz | 100 mW p.i.r.e | | | 244 à 246 GHz | 100 mW p.i.r.e | |

où « p.i.r.e » désigne la puissance isotrope rayonnée équivalente et « p.a.r » la puissance apparente rayonnée.

Article 3

Les dispositifs à courte portée non spécifiques ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

Article 4

L'article 1er de la décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 susvisée est supprimé.

Article 5

L'annexe de la décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 susvisée est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 6

L'article 4 de la décision n° 2007-0681 du 24 juillet 2007 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tableau ci-dessous fixe les conditions techniques d'utilisation des différents types d'installations de faible puissance concernés par la présente décision.

| TYPE D'INSTALLATION |BANDES DE FRÉQUENCES| PUISSANCE MAXIMALE | |---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Applications de radiorepérage | 2400-2446 MHz | 25 mW p.i.r.e | | Applications de radiorepérage | 2446-2454 MHz | 500 mW p.i.r.e | | Applications de radiorepérage | 2454-2483,5 MHz |25 mW p.i.r.e sauf à l'extérieur des bâtiments en métropole, où la puissance est limitée à 10 mW p.i.r.e| |Systèmes d'identification automatique de véhicules ferroviaires (AVI)| 2446-2454 MHz | 500 mW p.i.r.e | | Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) | 2446-2454 MHz | 500 mW p.i.r.e |

où "p.i.r.e” désigne la puissance isotrope rayonnée équivalente. »

Article 7

Les décisions n° 2002-0934, n° 2002-0936, n° 2002-0938 et n° 2002-0940, de l'Autorité de régulation des télécommunications et n° 2007-0682, n° 2010-0910, n° 2010-0911, n° 2010-0912, n° 2010-0915 et n° 2010-0916 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont abrogées.

Article 8

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 15 mai 2012.

Le président,

J.-L. Silicani