JORF n°0180 du 4 août 2012

Décision n°2012-0616 du 15 mai 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la recommandation ERC/REC/25-10 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative aux bandes de fréquences pour l'utilisation de liaisons audio et vidéo par les équipements auxiliaires de conception de programmes et de radiodiffusion ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 10 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3, L. 36-6, L. 41-1 et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'avis n° 2008-2 du 4 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la notification n° 2010/0740/F à la Commission européenne du projet de décision ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 10 décembre 2010 ;

Après en avoir délibéré le 15 mai 2012 ;

Pour ces motifs :

La présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz.

Afin d'assurer la conformité des conditions techniques du cadre réglementaire français avec le cadre harmonisé défini par la CEPT, cette décision s'appuie sur les recommandations suivantes :

― la recommandation ERC/REC/25-10 de la CEPT relative aux bandes de fréquences pour l'utilisation de liaisons audio et vidéo par les équipements auxiliaires de conception de programmes et de radiodiffusion identifie la bande 1 785-1 800 MHz pour l'utilisation d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ;

― la recommandation ERC/REC/70-03 de la CEPT relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 10, qui fixe les conditions d'utilisation attachées aux applications de microphones sans fil dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz.

Sur le cadre juridique

Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) dispose qu'en régions 1 et 2 au sens de l'UIT, l'ARCEP bénéficie, au titre de l'annexe 7 du TNRBF, de la possibilité d'autoriser l'usage de la bande 1 785-1 800 MHz par des applications de microphones sans fil sans garantie de protection et sous réserve de non-brouillage des autres services.
Au niveau national, le I de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ; 3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
En outre, le II de l'article L. 42 du CPCE prévoit : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : a) Eviter les brouillages préjudiciables ; b) Protéger la santé publique ; c) Assurer la qualité technique du service ; d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ; e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1. Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires ».
Par ailleurs, en application des dispositions du 1° de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
Enfin, l'article L. 36-6 du CPCE dispose que «l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : [...]
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
4° Les conditions [...] d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; [...]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité est compétente, sur le fondement des articles L. 33-3 (1°), L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 du CPCE, pour fixer :
― les conditions techniques d'utilisation des fréquences ;
― les conditions nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables ;
― le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est, le cas échéant, réservée, dans la mesure où ces restrictions sont nécessaires notamment pour éviter les brouillages préjudiciables et assurer la qualité technique du service ;
― les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative individuelle.

Sur les conditions d'utilisation dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz

La présente décision prévoit l'usage des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz par les utilisateurs professionnels (y compris entrepreneurs de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail) de façon à limiter le nombre d'équipements utilisant la bande afin de restreindre le risque de brouillages préjudiciables et préserver la qualité technique du service. Cet usage par les utilisateurs professionnels n'est pas soumis à autorisation administrative individuelle.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions du 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002,
Décide :

Article 1

L'utilisation de la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz par les utilisateurs professionnels d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion n'est pas soumise à autorisation individuelle.
Sont notamment considérés comme utilisateurs professionnels au sens de la présente décision les entrepreneurs de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail.

Article 2

Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.

Article 3

L'utilisation des fréquences par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus aux services de radiocommunication primaires.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 15 mai 2012.

Le président,

J.-L. Silicani