JORF n°0162 du 14 juillet 2011

Article 1

Article 1

La décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 portant délégation de compétences du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel au secrétaire général est ainsi modifiée :
I. - Au I de l'article 1er :

  1. Le q est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « sociétés de crédit foncier », sont insérés les mots : « visées à l'article L. 515-13 du code monétaire et financier et des sociétés de financement de l'habitat visées à l'article L. 515-34 du code monétaire et financier, » ;
    b) Les mots : « l'article L. 515-30 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « l'article L. 515-30 dudit code ».
  2. Le y est ainsi modifié :
    a) Les mots : « les conditions d'inclusion dans les fonds propres de base » sont remplacés par les mots : « l'appréciation des conditions d'inclusion des émissions d'instruments dans les fonds propres de base » ;
    b) La référence : « 2.a » est remplacée par la référence : « 2.b ».
  3. Le z est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « dans le calcul du coefficient de liquidité prévue », les mots : « aux articles et 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité modifié ainsi qu' » sont supprimés ;
    b) Les mots : « applicable au 30 juin 2010 » sont supprimés.
  4. Le aa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « à une autre date que celle qui est prévue à », les mots : « à l'article 7 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité modifié ainsi qu' » sont supprimés ;
    b) Les mots : « applicable au 30 juin 2010 » sont supprimés.
  5. Le bb et le cc sont ainsi modifiés :
    a) Après les mots : « d'une société de crédit foncier », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement de l'habitat » ;
    b) Après les mots : « aux sociétés de crédit foncier », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement de l'habitat ».
  6. Après le y sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « z) L'autorisation de remboursement anticipé des émissions d'instruments visés à l'article 2.b du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres modifié ainsi que, dans la limite d'un impact maximal représentant 2 % des fonds propres de base, l'approbation des autres projets de réduction des fonds propres de base visés à l'article 13 dudit règlement ;
    aa) La modification du périmètre de l'autorisation d'utilisation des approches notations internes en matière de risques de crédit (articles 38-1 à 38-5 de l'arrêté), de risques de contrepartie (articles 278-2 à 278-4 de l'arrêté), de risques de marché (articles 344 à 352 de l'arrêté) ou de risques opérationnels (articles 363-1, 372-1 et 372-2 de l'arrêté), en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, lorsque cette modification porte sur des entités ou des portefeuilles dont les exigences en fonds propres sont inférieures ou égales à 1 % des exigences globales de fonds propres du groupe avant ladite modification.
    bb) La demande de communication des engagements formalisant une sûreté personnelle et l'opposition à leur prise en compte en application de l'article 7.1 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié ; ».
  7. Les alinéas z à mm deviennent les alinéas cc à pp.
    II. - Au II de l'article 1er :
  8. Après l'alinéa nn, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « rr) L'échange d'informations avec la cellule de renseignement financier nationale visée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, conformément à l'article L. 561-30-I et II dudit code ; ».
  9. Les alinéas nn, oo et pp deviennent respectivement les alinéas qq, ss et tt.
    III. - A la fin de l'article 1er, il est inséré un III ainsi rédigé :
    « III. ― En matière de surveillance sur une base consolidée :
    Pour les groupes dont l'ACP est le superviseur sur base consolidée :
    uu) La constitution et le fonctionnement des collèges de superviseurs visés à l'article L. 613-20-2 du code monétaire et financier conformément aux articles R. 613-1 à R. 613-1-2 et R. 613-2 dudit code ;
    vv) La concertation et la décision relatives à l'importance significative d'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une de leurs filiales, à la demande de l'autorité compétente d'un Etat d'accueil conformément aux dispositions des articles R. 613-1-3 à R. 613-1-5 du code monétaire et financier ;
    ww) L'élaboration d'une décision commune ne prévoyant pas d'exigence supplémentaire de fonds propres, en application de l'article L. 613-20-4 du code monétaire et financier et des articles R. 613-3-3 à R. 613-3-9 dudit code ;
    Pour les groupes dont l'ACP n'est pas le superviseur sur base consolidée :
    xx) La demande de reconnaissance de l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, en application de l'article R. 613-1-6 du code monétaire et financier ;
    yy) La participation à l'élaboration d'une décision commune dès lors que celle-ci ne prévoit pas d'exigence de fonds propres supplémentaires pour la filiale contrôlée par l'ACP, en application des dispositions de l'article R. 613-4-1 du code monétaire et financier. »

Historique des versions

Version 1

La décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 portant délégation de compétences du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel au secrétaire général est ainsi modifiée :

I. - Au I de l'article 1er :

1. Le q est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sociétés de crédit foncier », sont insérés les mots : « visées à l'article L. 515-13 du code monétaire et financier et des sociétés de financement de l'habitat visées à l'article L. 515-34 du code monétaire et financier, » ;

b) Les mots : « l'article L. 515-30 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « l'article L. 515-30 dudit code ».

2. Le y est ainsi modifié :

a) Les mots : « les conditions d'inclusion dans les fonds propres de base » sont remplacés par les mots : « l'appréciation des conditions d'inclusion des émissions d'instruments dans les fonds propres de base » ;

b) La référence : « 2.a » est remplacée par la référence : « 2.b ».

3. Le z est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dans le calcul du coefficient de liquidité prévue », les mots : « aux articles et 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité modifié ainsi qu' » sont supprimés ;

b) Les mots : « applicable au 30 juin 2010 » sont supprimés.

4. Le aa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à une autre date que celle qui est prévue à », les mots : « à l'article 7 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité modifié ainsi qu' » sont supprimés ;

b) Les mots : « applicable au 30 juin 2010 » sont supprimés.

5. Le bb et le cc sont ainsi modifiés :

a) Après les mots : « d'une société de crédit foncier », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement de l'habitat » ;

b) Après les mots : « aux sociétés de crédit foncier », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement de l'habitat ».

6. Après le y sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« z) L'autorisation de remboursement anticipé des émissions d'instruments visés à l'article 2.b du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres modifié ainsi que, dans la limite d'un impact maximal représentant 2 % des fonds propres de base, l'approbation des autres projets de réduction des fonds propres de base visés à l'article 13 dudit règlement ;

aa) La modification du périmètre de l'autorisation d'utilisation des approches notations internes en matière de risques de crédit (articles 38-1 à 38-5 de l'arrêté), de risques de contrepartie (articles 278-2 à 278-4 de l'arrêté), de risques de marché (articles 344 à 352 de l'arrêté) ou de risques opérationnels (articles 363-1, 372-1 et 372-2 de l'arrêté), en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, lorsque cette modification porte sur des entités ou des portefeuilles dont les exigences en fonds propres sont inférieures ou égales à 1 % des exigences globales de fonds propres du groupe avant ladite modification.

bb) La demande de communication des engagements formalisant une sûreté personnelle et l'opposition à leur prise en compte en application de l'article 7.1 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié ; ».

7. Les alinéas z à mm deviennent les alinéas cc à pp.

II. - Au II de l'article 1er :

1. Après l'alinéa nn, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« rr) L'échange d'informations avec la cellule de renseignement financier nationale visée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, conformément à l'article L. 561-30-I et II dudit code ; ».

2. Les alinéas nn, oo et pp deviennent respectivement les alinéas qq, ss et tt.

III. - A la fin de l'article 1er, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. ― En matière de surveillance sur une base consolidée :

Pour les groupes dont l'ACP est le superviseur sur base consolidée :

uu) La constitution et le fonctionnement des collèges de superviseurs visés à l'article L. 613-20-2 du code monétaire et financier conformément aux articles R. 613-1 à R. 613-1-2 et R. 613-2 dudit code ;

vv) La concertation et la décision relatives à l'importance significative d'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une de leurs filiales, à la demande de l'autorité compétente d'un Etat d'accueil conformément aux dispositions des articles R. 613-1-3 à R. 613-1-5 du code monétaire et financier ;

ww) L'élaboration d'une décision commune ne prévoyant pas d'exigence supplémentaire de fonds propres, en application de l'article L. 613-20-4 du code monétaire et financier et des articles R. 613-3-3 à R. 613-3-9 dudit code ;

Pour les groupes dont l'ACP n'est pas le superviseur sur base consolidée :

xx) La demande de reconnaissance de l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, en application de l'article R. 613-1-6 du code monétaire et financier ;

yy) La participation à l'élaboration d'une décision commune dès lors que celle-ci ne prévoit pas d'exigence de fonds propres supplémentaires pour la filiale contrôlée par l'ACP, en application des dispositions de l'article R. 613-4-1 du code monétaire et financier. »