JORF n°0003 du 5 janvier 2011

Chapitre 1er
Bilan de la régulation de la terminaison
d'appel SMS en métropole
1.1. La régulation mise en œuvre et ses objectifs

En 2006, l'Autorité a conduit une analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles métropolitains, valable pour une durée de trois ans (2006-2009) (45). Elle y a qualifié de pertinents les marchés de la terminaison d'appel SMS sur chacun des trois réseaux individuels des opérateurs mobiles métropolitains (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) et a désigné chacun d'eux comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d'appel SMS sur son réseau respectif.
Afin de résoudre les problèmes concurrentiels identifiés sur ce marché, l'Autorité a alors imposé aux trois opérateurs métropolitains les obligations de :
― faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS ;
― fournir les prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS dans des conditions non discriminatoires et transparentes ;
― séparation comptable et de comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS ;
― contrôle tarifaire des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, sous la forme d'une orientation vers les coûts.
S'agissant de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, la décision rappelait dans ses motifs que tout exploitant de réseau de communications électroniques ouvert au public (y compris notamment un opérateur fixe, un agrégateur, voire un FAI) est éligible à l'interconnexion SMS au titre de l'article L. 34-8 du CPCE et peut donc légitimement bénéficier de conditions techniques et tarifaires particulières au titre de l'interconnexion, leur interconnexion avec les opérateurs de réseau mobile pouvant toutefois se présenter sous une forme technique différant de la terminaison d'appel SMS offerte aux opérateurs mobiles tiers pour tenir compte des particularités des réseaux considérés. L'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion, imposée dans le cadre de l'article L. 38 aux opérateurs mobiles compte tenu de la puissance qu'ils exercent sur ces marchés, permettait de renforcer les dispositions de l'article L. 34-8 du CPCE.
S'agissant du contrôle tarifaire, l'Autorité a fixé, pour une période de deux ans, le tarif maximal de la terminaison d'appel SMS en métropole (46) applicable dans le cas particulier des offres d'interconnexion SMS proposées aux autres opérateurs mobiles métropolitains :
― à 3 c€ par SMS pour Orange France et SFR ;
― à 3,5 c€ par SMS pour Bouygues Telecom.
En outre, l'Autorité rappelle qu'en juillet 2005 (i.e. en amont de l'analyse de marché) elle avait, dans le cadre de la résolution de deux différends déposés par Bouygues Telecom, imposé à Orange France, SFR et Bouygues Telecom une baisse de cette même charge de 5,4 c€ (niveau initial négocié lors de la mise en place de l'interopérabilité SMS en 1999) à 4,3 c€.
L'Autorité fait ici le bilan de la régulation de la terminaison d'appel SMS en métropole. Elle examine les évolutions intervenues en matière d'offres d'interconnexion SMS et d'offres de SMS Push. Elle examine par ailleurs les impacts de la régulation sur le marché de gros d'accès et de départ d'appel mobile. Elle s'attache enfin à évaluer l'impact des deux baisses successives des charges de terminaison d'appel SMS précitées en termes de prix et d'usages sur le marché de détail grand public.

(45) Décision de l'ARCEP n° 2006-0593 du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre. (46) En juillet 2005, en amont de l'analyse de marché et dans le cadre de la résolution de deux différends déposés par Bouygues Telecom, l'Autorité avait déjà imposé à Orange France, SFR et Bouygues Telecom une baisse de cette même charge de 5,4 c€ (niveau initial négocié lors de la mise en place de l'interopérabilité SMS en 1999) à 4,3 c€.


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Version 1

Chapitre 1er

Bilan de la régulation de la terminaison

d'appel SMS en métropole

1.1. La régulation mise en œuvre et ses objectifs

En 2006, l'Autorité a conduit une analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles métropolitains, valable pour une durée de trois ans (2006-2009) (45). Elle y a qualifié de pertinents les marchés de la terminaison d'appel SMS sur chacun des trois réseaux individuels des opérateurs mobiles métropolitains (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) et a désigné chacun d'eux comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d'appel SMS sur son réseau respectif.

Afin de résoudre les problèmes concurrentiels identifiés sur ce marché, l'Autorité a alors imposé aux trois opérateurs métropolitains les obligations de :

― faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS ;

― fournir les prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS dans des conditions non discriminatoires et transparentes ;

― séparation comptable et de comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS ;

― contrôle tarifaire des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, sous la forme d'une orientation vers les coûts.

S'agissant de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, la décision rappelait dans ses motifs que tout exploitant de réseau de communications électroniques ouvert au public (y compris notamment un opérateur fixe, un agrégateur, voire un FAI) est éligible à l'interconnexion SMS au titre de l'article L. 34-8 du CPCE et peut donc légitimement bénéficier de conditions techniques et tarifaires particulières au titre de l'interconnexion, leur interconnexion avec les opérateurs de réseau mobile pouvant toutefois se présenter sous une forme technique différant de la terminaison d'appel SMS offerte aux opérateurs mobiles tiers pour tenir compte des particularités des réseaux considérés. L'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion, imposée dans le cadre de l'article L. 38 aux opérateurs mobiles compte tenu de la puissance qu'ils exercent sur ces marchés, permettait de renforcer les dispositions de l'article L. 34-8 du CPCE.

S'agissant du contrôle tarifaire, l'Autorité a fixé, pour une période de deux ans, le tarif maximal de la terminaison d'appel SMS en métropole (46) applicable dans le cas particulier des offres d'interconnexion SMS proposées aux autres opérateurs mobiles métropolitains :

― à 3 c€ par SMS pour Orange France et SFR ;

― à 3,5 c€ par SMS pour Bouygues Telecom.

En outre, l'Autorité rappelle qu'en juillet 2005 (i.e. en amont de l'analyse de marché) elle avait, dans le cadre de la résolution de deux différends déposés par Bouygues Telecom, imposé à Orange France, SFR et Bouygues Telecom une baisse de cette même charge de 5,4 c€ (niveau initial négocié lors de la mise en place de l'interopérabilité SMS en 1999) à 4,3 c€.

L'Autorité fait ici le bilan de la régulation de la terminaison d'appel SMS en métropole. Elle examine les évolutions intervenues en matière d'offres d'interconnexion SMS et d'offres de SMS Push. Elle examine par ailleurs les impacts de la régulation sur le marché de gros d'accès et de départ d'appel mobile. Elle s'attache enfin à évaluer l'impact des deux baisses successives des charges de terminaison d'appel SMS précitées en termes de prix et d'usages sur le marché de détail grand public.

(45) Décision de l'ARCEP n° 2006-0593 du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre. (46) En juillet 2005, en amont de l'analyse de marché et dans le cadre de la résolution de deux différends déposés par Bouygues Telecom, l'Autorité avait déjà imposé à Orange France, SFR et Bouygues Telecom une baisse de cette même charge de 5,4 c€ (niveau initial négocié lors de la mise en place de l'interopérabilité SMS en 1999) à 4,3 c€.