JORF n°113 du 16 mai 2006

1.2. Cadre réglementaire

La directive « service universel » susvisée dispose, en son article 30, relatif à la portabilité des numéros :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leurs numéros, quelle que soit l'entreprise fournissant le service :
a) Dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et
b) Dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.
3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune. »
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) dispose :
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »
L'article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ajoute les alinéas suivants à l'article L. 44 du CPCE :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de 10 jours précité.
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
Le décret du 27 janvier 2006 susvisé, publié au Journal officiel le 28 janvier 2006, introduit dans le code un article D. 406-18-II qui dispose que :
« Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :
- l'information de l'abonné ;
- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;
- les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
- les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité. »
Par ailleurs, le décret précité prévoit en son article 2 que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2007 pour les numéros non géographiques mobiles en métropole.

1.3. Objet de la présente décision

La mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus nécessite une refonte complète des systèmes et architectures qui avaient été mis en place par les opérateurs mobiles pour le lancement de la portabilité des numéros mobiles en métropole le 30 juin 2003 (« PNM v1 »).
C'est dans cette optique que d'importants travaux ont été réalisés par les onze opérateurs mobiles concernés (2) sous l'égide de l'Autorité, depuis le mois de juin 2005, en vue de faire évoluer le processus de portabilité et de permettre de définir une architecture adaptée au nouveau processus de portabilité des numéros mobiles en métropole (« PNM v2 »).
Dans ce cadre, les travaux qui ont été menés ont fait l'objet d'une organisation sous la dénomination « groupe portabilité mobile » (« GPM »), scindée en plusieurs groupes de travail, organisés autour d'un organe de pilotage des travaux présidé par l'Autorité (« commission GPM »). Les sous-groupes de travail sont organisés selon les missions suivantes :
- sous-groupe processus client : définition du processus de portabilité du point de vue de l'abonné et du point de vue des opérateurs ;
- sous-groupe système d'information : étude de mise en oeuvre des évolutions techniques communes nécessaires suite à la définition des processus ;
- sous-groupe entité centrale : réflexion sur le choix d'une architecture centrale dédiée à la gestion des flux interopérateurs dans le cadre du nouveau processus de portabilité ;
- sous-groupe routage : étude d'impact des choix faits dans le cadre de l'acheminement du trafic à destination des numéros portés.
Ces travaux ont permis de dégager les modalités techniques et opérationnelles de la « PNM v2 ». Les principales caractéristiques de ce nouveau processus sont les suivantes :
- un processus de simple guichet : l'abonné demande directement au nouvel opérateur (opérateur receveur) de son choix la portabilité de son numéro ;
- le portage effectif du numéro intervient dans un délai nominal de 7 jours calendaires et au maximum dans les 10 jours suivant la demande de l'abonné (sauf demande expresse) ;
- sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat entre l'opérateur donneur et l'abonné au plus tard dans le délai de 10 jours précité.
D'un point de vue juridique, si la portabilité des numéros mobiles est un droit pour l'abonné, ce droit induit l'obligation pour chaque opérateur de répondre favorablement à de telles demandes. C'est pourquoi il appartient désormais à l'Autorité de formaliser, au vu de l'avancée importante des travaux menés jusqu'à présent, la définition des obligations des opérateurs mobiles en métropole.
L'objet de la présente décision est donc de préciser, conformément à l'article D. 406-18-II du CPCE, ces obligations, qui se décomposent entre :
- obligations individuelles, opposables à chaque opérateur ;
- obligations régissant les relations interopérateurs.
L'Autorité s'est attachée à ce que cette décision s'inscrive en cohérence avec les travaux qui ont été menés par les acteurs au sein du « GPM », et permette à ces derniers de lancer dans un contexte juridique stable les investissements et développements techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la « PNM v2 ».
Les obligations individuelles des opérateurs portent notamment sur les modalités de mise à disposition des informations nécessaires au portage d'un numéro pour un abonné et à son information sur les conséquences d'une demande de portabilité.
Les obligations régissant les relations interopérateurs définissent principalement les modalités techniques de gestion des flux inter-opérateurs suite à une demande de portabilité d'un abonné.
Cette décision entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Cette date d'entrée en vigueur est conforme aux prescriptions des nouvelles dispositions réglementaires en matière de portabilité des numéros mobiles en métropole.
Par ailleurs et compte tenu de la complexité de ces évolutions, il convient de noter que les deux systèmes de portabilité mobile en métropole (système actuel « PNM vl » et nouveau système de simple guichet « PNM v2 ») ne pourront a priori coexister simultanément (3). Ainsi, l'Autorité attire l'attention sur le fait que la transition entre ces deux systèmes aura vraisemblablement pour conséquence l'impossibilité de réaliser des portages sur une période d'une à deux semaines.
Enfin, l'Autorité pourra être amenée, le cas échéant, à prendre une nouvelle décision relative à la portabilité des numéros mobiles métropolitain pour préciser notamment les dispositions applicables en matière de recouvrement des coûts et de tarification des prestations interopérateurs.


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Version 1

1.2. Cadre réglementaire

La directive « service universel » susvisée dispose, en son article 30, relatif à la portabilité des numéros :

« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leurs numéros, quelle que soit l'entreprise fournissant le service :

a) Dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et

b) Dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.

3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune. »

L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) dispose :

« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »

L'article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ajoute les alinéas suivants à l'article L. 44 du CPCE :

« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de 10 jours précité.

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »

Le décret du 27 janvier 2006 susvisé, publié au Journal officiel le 28 janvier 2006, introduit dans le code un article D. 406-18-II qui dispose que :

« Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :

- l'information de l'abonné ;

- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;

- les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;

- les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité. »

Par ailleurs, le décret précité prévoit en son article 2 que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2007 pour les numéros non géographiques mobiles en métropole.

1.3. Objet de la présente décision

La mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus nécessite une refonte complète des systèmes et architectures qui avaient été mis en place par les opérateurs mobiles pour le lancement de la portabilité des numéros mobiles en métropole le 30 juin 2003 (« PNM v1 »).

C'est dans cette optique que d'importants travaux ont été réalisés par les onze opérateurs mobiles concernés (2) sous l'égide de l'Autorité, depuis le mois de juin 2005, en vue de faire évoluer le processus de portabilité et de permettre de définir une architecture adaptée au nouveau processus de portabilité des numéros mobiles en métropole (« PNM v2 »).

Dans ce cadre, les travaux qui ont été menés ont fait l'objet d'une organisation sous la dénomination « groupe portabilité mobile » (« GPM »), scindée en plusieurs groupes de travail, organisés autour d'un organe de pilotage des travaux présidé par l'Autorité (« commission GPM »). Les sous-groupes de travail sont organisés selon les missions suivantes :

- sous-groupe processus client : définition du processus de portabilité du point de vue de l'abonné et du point de vue des opérateurs ;

- sous-groupe système d'information : étude de mise en oeuvre des évolutions techniques communes nécessaires suite à la définition des processus ;

- sous-groupe entité centrale : réflexion sur le choix d'une architecture centrale dédiée à la gestion des flux interopérateurs dans le cadre du nouveau processus de portabilité ;

- sous-groupe routage : étude d'impact des choix faits dans le cadre de l'acheminement du trafic à destination des numéros portés.

Ces travaux ont permis de dégager les modalités techniques et opérationnelles de la « PNM v2 ». Les principales caractéristiques de ce nouveau processus sont les suivantes :

- un processus de simple guichet : l'abonné demande directement au nouvel opérateur (opérateur receveur) de son choix la portabilité de son numéro ;

- le portage effectif du numéro intervient dans un délai nominal de 7 jours calendaires et au maximum dans les 10 jours suivant la demande de l'abonné (sauf demande expresse) ;

- sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat entre l'opérateur donneur et l'abonné au plus tard dans le délai de 10 jours précité.

D'un point de vue juridique, si la portabilité des numéros mobiles est un droit pour l'abonné, ce droit induit l'obligation pour chaque opérateur de répondre favorablement à de telles demandes. C'est pourquoi il appartient désormais à l'Autorité de formaliser, au vu de l'avancée importante des travaux menés jusqu'à présent, la définition des obligations des opérateurs mobiles en métropole.

L'objet de la présente décision est donc de préciser, conformément à l'article D. 406-18-II du CPCE, ces obligations, qui se décomposent entre :

- obligations individuelles, opposables à chaque opérateur ;

- obligations régissant les relations interopérateurs.

L'Autorité s'est attachée à ce que cette décision s'inscrive en cohérence avec les travaux qui ont été menés par les acteurs au sein du « GPM », et permette à ces derniers de lancer dans un contexte juridique stable les investissements et développements techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la « PNM v2 ».

Les obligations individuelles des opérateurs portent notamment sur les modalités de mise à disposition des informations nécessaires au portage d'un numéro pour un abonné et à son information sur les conséquences d'une demande de portabilité.

Les obligations régissant les relations interopérateurs définissent principalement les modalités techniques de gestion des flux inter-opérateurs suite à une demande de portabilité d'un abonné.

Cette décision entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Cette date d'entrée en vigueur est conforme aux prescriptions des nouvelles dispositions réglementaires en matière de portabilité des numéros mobiles en métropole.

Par ailleurs et compte tenu de la complexité de ces évolutions, il convient de noter que les deux systèmes de portabilité mobile en métropole (système actuel « PNM vl » et nouveau système de simple guichet « PNM v2 ») ne pourront a priori coexister simultanément (3). Ainsi, l'Autorité attire l'attention sur le fait que la transition entre ces deux systèmes aura vraisemblablement pour conséquence l'impossibilité de réaliser des portages sur une période d'une à deux semaines.

Enfin, l'Autorité pourra être amenée, le cas échéant, à prendre une nouvelle décision relative à la portabilité des numéros mobiles métropolitain pour préciser notamment les dispositions applicables en matière de recouvrement des coûts et de tarification des prestations interopérateurs.