JORF n°113 du 16 mai 2006

Chapitre III : Obligations d'informations à l'abonné

Article 5

Obligation de mise à disposition d'information aux abonnés.
I. - Les opérateurs mobiles mettent à disposition des abonnés grand public un serveur vocal d'information. Ce serveur vocal d'information spécifique à la portabilité des numéros doit être librement et gratuitement accessible depuis la ligne mobile de l'abonné sans imposer une authentification préalable de l'appelant. Le serveur informe successivement l'appelant :
- le cas échéant, sur la date de fin de la durée minimale d'engagement, lorsque le contrat en vigueur liant l'abonné à l'opérateur mobile inclut une telle clause, et que celle-ci n'est pas échue ;
- le relevé d'identification opérateur ou « RIO » associé au numéro mobile.
Le serveur vocal d'information a pour seul but la mise à disposition des informations précitées. Il ne peut pas, conformément au principe de finalité, être utilisé par les opérateurs pour des actions autres, et notamment de fidélisation de leurs abonnés.
Les opérateurs rendent publics les numéros permettant d'accéder au serveur vocal d'information.
Le message délivré par le serveur vocal d'information est le suivant :
- lorsqu'il existe une clause de durée minimale d'engagement non échue à la date d'interrogation du serveur vocal d'information par l'appelant : « [Dénomination commerciale de l'opérateur] vous informe que votre période d'engagement se terminera le [date d'expiration de la clause de durée minimum d'engagement]. Le RIO est [OO Q RRRRRR CCC]. Ces informations vous seront confirmées par l'envoi d'un SMS sur votre mobile. » ;
- dans les autres cas : « Nous vous informons que votre contrat auprès de [Dénomination commerciale de l'opérateur] ne comprend pas à ce jour de période minimale d'engagement. Le RIO est [OO Q RRRRRR CCC]. Ces informations vous seront confirmées par l'envoi d'un SMS sur votre mobile. »,
où « [Dénomination commerciale de l'opérateur] » est la dénomination commerciale de l'opérateur de l'abonné ; [date d'expiration de la clause de durée minimum d'engagement] est la date à laquelle l'abonné peut résilier son contrat sans subir de pénalité financière pour non-respect d'une clause de durée minimale d'engagement ; et [OO Q RRRRRR CCC] est le relevé d'identité opérateur de la ligne de l'appelant.
L'appelant a la possibilité de réécouter le message délivré par le serveur vocal d'information.
Cette réponse orale est suivie par l'envoi d'un SMS adressé au numéro mobile objet de la demande dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il existe une clause de durée minimale d'engagement non échue à la date d'interrogation du serveur vocal d'information par l'appelant : « [Nom] [Prénom] est titulaire d'un contrat dont la date de fin d'engagement est le [JJ/MM/AAAA]. Le RIO est : [OO Q RRRRRR CCC] » ;
- dans les autres cas : « [Nom] [Prénom] est titulaire d'un contrat non soumis à ce jour à une date de fin d'engagement. Le RIO est : [OO Q RRRRRR CCC] »,
où « [Nom] » est le patronyme du titulaire du contrat, tronqué après le 40e caractère le cas échéant ; [Prénom] est les 10 premières lettres du prénom du titulaire du contrat ; [JJ/MM/AAAA] désigne la date de fin de la durée minimale d'engagement du contrat associé au numéro appelant ; et [OO Q RRRRRR CCC] désigne le RIO associé au numéro appelant.
II. - Les opérateurs mobiles mettent à disposition des abonnés entreprises pour chaque numéro mobile actif le RIO correspondant soit sous forme électronique par le biais d'espaces clients accessibles par le réseau internet, lorsqu'ils existent ; soit par une mention du RIO sur le support de facturation correspondant à la ligne mobile concernée.
Par exception à l'alinéa précédent, les opérateurs mobiles peuvent mettre à disposition le RIO aux « abonnés mobiles identifiés par un SIREN » n'ayant pas souscrit une « offre mobile entreprise » comme des abonnés « grand public », dans les conditions prévues au I du présent article.
III. - La mise à disposition du RIO par les opérateurs est gratuite pour le demandeur dans les modalités décrites aux I et II du présent article.
IV. - En tout état de cause, l'abonné doit pouvoir obtenir son relevé d'identité opérateur auprès du service commercial de l'opérateur sur simple demande.

Article 6

Obligations d'information de l'abonné par l'opérateur receveur.
I. - Avant d'accepter la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné des modalités suivantes relatives à sa demande de portage :
- le droit à la portabilité est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité, notamment le numéro porté doit toujours être actif le jour du portage ;
- la demande de portabilité du numéro vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de son opérateur en ce qui concerne le numéro porté ;
- la résiliation du contrat prend effet avec le portage effectif du numéro, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement.

L'opérateur receveur informe le demandeur de la date et de la plage horaire prévue pour le portage effectif du numéro, qui doit, sauf demande expresse de l'abonné, intervenir dans un délai maximum de 10 jours conformément à l'article D. 406-18-I du code des postes et des communications électroniques.
II. - Lorsque l'opérateur donneur notifie un cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur en informe l'abonné en précisant le motif dans les meilleurs délais.