JORF n°113 du 16 mai 2006

Chapitre II : Principes généraux

Article 3

Dispositions générales.
Les opérateurs mobiles mettent à disposition de leurs abonnés les informations, et notamment le relevé d'identité opérateur, nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro en cas de changement d'opérateur.
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur dans les formes précisées par celui-ci. Cette demande ne peut être qu'accessoire à la souscription d'un contrat de service mobile. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné à l'opérateur donneur en ce qui concerne le numéro porté. La résiliation de ce contrat est conditionnée au portage effectif du numéro.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro mobile. Avant d'accepter la demande, il informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro et de la possible inéligibilité de sa demande. Il informe également le demandeur de la date prévue pour le portage effectif du numéro. Si l'opérateur donneur informe l'opérateur receveur que la demande est inéligible, celui-ci en informe l'abonné dans les meilleurs délais.

Article 4

Inéligibilité de la demande de conservation du numéro.
I. - L'opérateur receveur ne peut refuser la demande de l'abonné de conservation du numéro que dans les cas suivants :
- incapacité du demandeur : la demande de portage doit être présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
- demande incomplète ou contenant des informations erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro mobile objet de la demande et le relevé d'identité opérateur (RIO) correspondant.
II. - L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné que dans les cas suivants :

- données incomplètes ou erronées : la demande de portage doit comporter le numéro mobile objet de la demande et le relevé d'identité opérateur (RIO) correspondant ;
- numéro mobile inactif au jour du portage : la demande de portabilité doit porter sur un numéro actif au jour du portage ;
- numéro mobile faisant déjà l'objet d'une demande de portabilité non encore exécutée.
III. - En cas d'incident technique exceptionnel impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.