JORF n°139 du 18 juin 2003

TITRE II : ÉMISSIONS

Article 5

Les partis ou groupements politiques habilités peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée de chaque émission.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisé par les partis ou groupements politiques habilités est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue ou non du document vidéographique réalisé par les partis ou groupements politiques habilités.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements politiques habilités par le coordinateur désigné à l'article 45.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio, ou la veille du montage dans le cas visé à l'article 12 de la présente décision.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 32 de la présente décision.

Article 6

Les partis ou groupements habilités peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 7

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les représentants d'autres partis ou groupements habilités ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, l'Assemblée de Corse, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à l'organisation politique ou à son représentant de s'assurer du respect des droits de l'auteur.

Article 9

Si les partis ou groupements habilités souhaitent intervenir en langue corse, ils doivent en informer le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 10

Lorsque les partis ou groupements habilités n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, ils ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement habilité.

Article 11

Si pour une raison quelconque un parti ou groupement habilité renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis ou groupements habilités sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.

Article 12

Un parti ou groupement habilité peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont il a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

Article 13

Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre III de la présente décision.