JORF n°0014 du 18 janvier 2024

Décision n°09-38-23 du 4 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de raccordement au Réseau Public de Distribution (RPD)

Résumé M. J. demande à la société SER de raccorder sa grange au RPD comme convenu le 16 mai 2023.

Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est saisi des faits suivants.
M. J., demeurant (…), a saisi le CoRDiS d'une demande de règlement de différend relatif aux conditions de raccordement d'une installation de consommation lui appartenant au réseau public de distribution d'électricité (« RPD ») par la société Strasbourg Electricité Réseaux (« SER »).
Par un acte notarié du (…), M. J. a acquis la parcelle (…), sur laquelle est érigée une maison individuelle à usage d'habitation avec dépendance (grange).
Le 28 juillet 2022, une demande de raccordement en basse tension de cette dépendance au RPD a été déposée auprès de la société SER par M. J., accompagnée d'un plan cadastral, annoté par ce dernier, indiquant l'emplacement souhaité du coffret de branchement contenant le coupe-circuit-principal-individuel (« CCPI »). La société SER a transmis à M. J. une proposition technique et financière (« PTF ») le 9 août 2022 d'un montant de 1 898,27 euros toutes charges comprises à la charge de M. J., qui l'a acceptée le 8 novembre 2022.
Après plusieurs échanges intervenus en mai 2023, le 16 mai 2023 M. J. a, de nouveau, signé la PTF du 9 août 2022, sur laquelle est insérée la mention manuscrite « telle que prorogée par Strasbourg Electricité Réseaux (…) » ainsi qu'un chèque de 1 898,27 euros valant paiement intégral. Ces éléments ont été réceptionnés par la société SER le 23 mai 2023.
A la suite d'un courrier électronique du 26 mai 2023, un technicien de la société SER est intervenu le 31 mai 2023 sur la parcelle de M. J. pour déterminer les modalités du raccordement et livrer le disjoncteur de branchement, sur la base du plan de projet établi par la société SER le 4 août 2022.
Par des courriers électroniques des 7 et 9 juin 2023, M. J. s'est enquis de l'identité du propriétaire du CCPI faisant valoir que, s'il s'agissait de la société SER, il ne pourrait être placé sur sa parcelle qu'à condition de l'établissement d'une servitude conventionnelle, assortie d'une contrepartie de 2 198,27 euros, et de la conclusion, aux frais de la société SER, d'un acte notarié.
En réponse, la société SER a indiqué, par un courrier électronique du 20 juin 2023, que le CCPI n'étant destiné qu'à l'usage individuel de M. J., il résulte de sa DTR et d'une jurisprudence constante que l'établissement d'une servitude conventionnelle n'est pas nécessaire et qu'aucune contrepartie ne serait accordée.
Par un courrier électronique du même jour, M. J. a contesté l'emplacement du CCPI prévu par la société SER et a requis qu'il soit placé sur le domaine public où se situe la gaine technique.
Par un courrier électronique du 26 juin 2023, la société SER a formulé deux propositions d'implantation du CCPI en limite de propriété, soit dans une niche dans le muret, créée par M. J. le cas échéant, soit le long de la dépendance, à l'emplacement décidé par ce dernier, et ce sans que ne soit établie de servitude conventionnelle.
Par deux courriers électroniques du même jour, M. J. a confirmé sa volonté que le CCPI soit implanté sur le domaine public, à l'aplomb du muret.
Par un courrier électronique du 7 juillet 2023, la société SER a informé le demandeur de la suspension de sa demande de raccordement dans l'attente de la confirmation de l'emplacement du CCPI.
Par un courrier électronique du même jour, M. J. a maintenu ses positions tout en affirmant que cette suspension était « pénalement répréhensible ».
Par un courrier électronique du 13 juillet 2023, la société SER a indiqué que l'emplacement du CCPI doit être décidé conformément aux normes NF C 14-100 et NF C 15-100, à la jurisprudence applicable et à la pratique décisionnelle du comité, de sorte qu'elle ne pouvait pas répondre favorablement à la demande d'implantation du CCPI sur la voie publique.
Par un courrier électronique 14 juillet 2023, M. J. a réaffirmé que le CCPI devait être placé sur le domaine public conformément au schéma de type 1 figurant à l'article 3.1. de la DTR SER-PRO-RAC-CTC5.
Par un courrier électronique du 30 juillet 2023, M. J. a sollicité auprès du maire de la ville (…) la communication sans délai de la décision d'autorisation de raccordement au RPD de sa dépendance, qui lui faisait savoir le lendemain que la société SER n'avait formulé aucune demande.
Par un courrier électronique du 10 août 2023, la société SER a indiqué que le CCPI destiné à l'alimentation propre du client doit être installé en limite de propriété, qu'il s'agit de l'opération de raccordement de référence au sens de l'arrêté du 28 août 2007. La société SER indiquait qu'en cas de renonciation de sa demande de raccordement, M. J. serait remboursé et pourrait former une nouvelle demande de raccordement.
Par un courrier du même jour, M. J. a mis en demeure la société SER de procéder au raccordement au RPD de la dépendance selon le schéma de type 1 susmentionné.
Par un courrier électronique du 25 août 2023, la société SER a indiqué mettre fin au processus de raccordement conformément aux articles 6.1.3.2 et 6.2.3.5 de sa DTR SER-PRO-RAC-CP1.
Par un courrier électronique du même jour, M. J. a réitéré sa mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la société SER a adressé à M. J. un chèque d'un montant de 1 898,27 euros valant remboursement intégral des sommes versées, ainsi qu'un courrier d'accompagnement du 25 août 2023 par lequel elle indiquait que, conformément à son courrier électronique du 25 août 2023, le remboursement mettait fin au processus de raccordement.
C'est dans ce contexte que M. J. a saisi le comité d'une demande de règlement de différend.
Le 7 décembre 2023, M. J. a adressé au représentant de la société SER, dans le cadre d'une proposition de règlement à l'amiable du litige, deux propositions d'implantation du CCPI, soit à cheval sur le domaine public et le domaine privé, à l'aplomb du muret au-dessus de la gaine technique, soit sur le domaine public. Le 11 décembre 2023, le représentant de la société SER a indiqué à M. J. ne pas donner suite à cette proposition.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 2 octobre 2023 sous le numéro 09-38-23 et trois mémoires enregistrés les 30 octobre, 22 novembre et 13 décembre 2023, M. J. demande au comité :

  1. D'enjoindre à titre principal à la société SER de réaliser le raccordement de sa grange au RPD tel que souscrit le 16 mai 2023, conformément au « schéma de type 1 mentionné à l'article 3.1 des conditions techniques de raccordement d'une installation de consommation BT inférieure ou égale à 36 kVA au RPD géré par Strasbourg Electricité Réseaux -version du 18 mai 2022 annexées à la proposition de branchement faite par [la société SER] à l'emplacement de la gaine en attente » ; d'enjoindre à titre subsidiaire à la société SER d'implanter le CCPI à l'aplomb du muret, à cheval sur le domaine public et le domaine privé, à l'emplacement de la gaine technique ; d'enjoindre à titre infiniment subsidiaire à la société SER de préciser le ou les emplacements du CCPI conforme(s) au « schéma de type 1 » susmentionné et de mettre à la charge de la société SER « tout travaux supplémentaire de branchement qui impliquerait de contourner ou de forer le plot en béton laissé » par la société SER sur la parcelle à l'aplomb du muret au niveau de la gaine technique ;
  2. D'enjoindre à la société SER d'exécuter le contrat du 16 mai 2023 dans un délai déterminé laissé à l'appréciation du CoRDiS ;
  3. De constater la particulière mauvaise foi de la société SER et de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi « lié au retard et à l'absence de possibilité de souscrire de contrat de fourniture d'électricité faute de [CCPI] » ;
  4. De sanctionner la société SER « détenant (…) une situation monopolistique de gestionnaire de réseaux contraire au droit européen de la concurrence et abusant de sa position ».
    M. J. fait valoir que :

- les écritures récapitulatives produites par le représentant de la société SER, enregistrées le 16 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, sont irrecevables en raison tant du défaut de notification à partie de l'acte de constitution d'avocat que de l'absence de signature desdites écritures ;
- les écritures récapitulatives produites par le représentant de la société SER, enregistrées le 5 décembre 2023, étant antidatées et la pièce adverse n° 13 étant postdatée, ces éléments doivent être écartés ;
- les pièces adverses n° 10 et n° 11 doivent être écartées en ce qu'elles sont indicatives, approximatives et antérieures à la PTF signée par M. J. le 16 mai 2023 ; la pièce adverse n° 12 est frappée de caducité en raison du refus de la société SER d'exécuter le contrat ;
- la production, par la société SER, du contenu de la recommandation du Médiateur national de l'énergie (MNE) du 2 mars 2022, ainsi que de la proposition de règlement à l'amiable du 2 octobre 2023 émise par la société SER viole les dispositions de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relatives à la confidentialité de la médiation ; qu'en particulier, la production des offres adressées par une partie au médiateur ne peut être utilisée au cours d'une procédure juridictionnelle et que ces éléments doivent donc être écartés ;
- plusieurs différends, relatifs notamment à des servitudes irrégulières et des dégradations de sa parcelle, l'ont déjà opposé à la société SER ;
- l'objet de la demande de règlement de différend en présence porte sur la demande de raccordement au RPD de la dépendance telle que sollicitée dans la PTF signée par M. J. le 16 mai 2023 ; en invoquant la proposition de règlement à l'amiable du 2 octobre 2023, la société SER détourne la procédure applicable devant le comité dans la mesure où celle-ci ne porte pas sur l'objet du litige puisque formulée postérieurement à sa saisine ; la société SER a unilatéralement rompu cette PTF et est de mauvaise foi en prétendant continuer à l'exécuter ;
- sur le fond, en premier lieu, la version n° 6 du 18 mai 2022 de la DTR SER-PRO-RAC-CTC5, postérieure aux conditions souscrites lors de la signature par M. J. de la PTF le 16 mai 2023, doit être écartée pour respecter l'impératif de sécurité juridique ; en cas de contradiction, il y a lieu de faire primer la DTR SER-PRO-RAC-CTC5 annexée à la PTF signée par M. J. le 16 mai 2023 sur les fiches Séquélec de novembre 2012 ; la société SER ne fonde pas juridiquement sa position en invoquant, alternativement, les normes NF C 15-100 et NF C 14-100, sachant que la première est inapplicable au différend tandis que la seconde n'est plus d'application obligatoire ;
- en deuxième lieu, la société SER commet une erreur de droit s'agissant du statut juridique du CCPI, ouvrage concédé que le demandeur n'est pas tenu de placer sur sa parcelle ; le CCPI ne peut être l'accessoire d'un éventuel réseau non existant à la date de signature de la demande de raccordement et conditionné par cette demande ; le CCPI n'appartenant pas au particulier, il doit se situer sur la partie du réseau concédé existante à la date de convention de concession, soit sur le domaine public ; la société SER confond la propriété publique et la propriété privée en arguant que le CCPI est un ouvrage privé pour refuser de le placer sur le domaine public ;
- la société SER ne peut, sans vider de sa substance et violer le droit de propriété, considérer que la propriété privée d'un particulier est, sans limite ni réserve, un terrain potentiel d'implantation du RPD ;
- en troisième lieu, s'agissant de l'emplacement du CCPI, contrairement à ce qu'affirme la société SER, M. J. n'a jamais modifié sa demande de raccordement ; le refus de la société SER de placer le CCPI selon un branchement de type 1 est infondé ; le refus par la société SER d'exécuter la PTF signée par M. J. le 16 mai 2023 lui cause préjudice et le prive d'accès au RPD ;
- en quatrième lieu, la société SER, en tant que gestionnaire exclusif sur sa zone de desserte, est placée dans une situation de monopole et abuse de sa position dominante ;
- enfin, en dernier lieu, que les arguments invoqués par la société SER ne sont pas de nature à faire échec à ses demandes ;
- premièrement, les solutions de raccordement proposées par la société SER sont juridiquement et contractuellement irrégulières ainsi que techniquement infaisables ;
- deuxièmement, la société SER n'aurait jamais eu l'intention de réaliser le raccordement ;
- troisièmement, les arguments de la société SER relatifs à la sécurité du CCPI sont erronés en droit et en fait, voire inexistants ;
- quatrièmement, le moyen tiré de l'entrave à la circulation est inopérant et infondé ; la circulation automobile n'est pas autorisée sur le trottoir, que la société SER confond avec la voie publique ; l'argument des personnes à mobilité réduite est à écarter parce que la gaine technique est située sur la propriété privée, sur laquelle ni le maire ni la société SER ne peuvent autoriser la circulation ; qu'en outre les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas circuler sur le chemin de Lembach en raison de sa topographie ; le trottoir n'est pas aménagé pour le passage des piétons mais pour le caniveau ; enfin, la société SER n'est pas compétente pour réaliser des aménagements pour ces personnes ;
- finalement, sur le respect de l'obligation de non-discrimination, l'argument tiré du principe d'égalité avancé par la société SER dissimule la discrimination subie par M. J. considérant que la société SER a placé divers coffrets sur sa zone de desserte, soit sur le domaine public soit entre le domaine public et des parcelles privées ; la société SER est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend ne pas distinguer des coffrets individuels, des armoires de distribution et des coffrets de télécommunication.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 19 octobre, 16 novembre et 5 décembre 2023, la société SER, représentée par Me Lépée du cabinet Adaltys Avocats, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes de M. J.
La société SER soutient que :

- M. J., faisant lui-même état des procédures devant le MNE et le Défenseur des droits, a contraint la société SER à produire les éléments afférents ; en outre, en l'absence d'un accord de médiation, il ne démontre pas la confidentialité de la procédure devant le Défenseur des droits ; en tout état de cause, ces considérations ne sont pas l'objet du différend ; la proposition du 2 octobre 2023 de réengager la demande de raccordement de M. J. dans la file d'attente aux conditions financières définies en mai 2023 porte bien sur la PTF signée le 16 mai 2023 ; la demande de raccordement a été retiré de la file d'attente en raison de sa modification par M. J., conformément à l'article 6.1.3.2 de la DTR SER-PRO-RAC-CP1, et que l'échec de la procédure relève de son attitude ;
- conformément à l'article 3.1. de la DTR SER-PRO-RAC-CP1, aux normes NF C 14-100 et NF C 15-100, ainsi qu'à la pratique décisionnelle du comité, le CCPI doit être placé dans un coffret, en limite de propriété, accessible au gestionnaire de réseau depuis le domaine public ;
- elle a proposé une opération de raccordement de référence (ORR) prévoyant deux solutions alternatives relative à l'implantation du CCPI ;
- l'inapplicabilité alléguée par M. J. de la V6 du 18 mai 2022 de la DTR SER-PRO-RAC-CTC5 est inopérante, les dispositions invoquées étant présentes dans la V5 de cette DTR ; la norme NF C 14-100 reste une norme de référence ; il résulte de l'article 3.1 de la DTR précitée, lu en cohérence avec le guide SEQUELEC n° 5 applicable au branchement de type 1, que le CCPI est situé dans un muret ou un support situé en limite de propriété qui empiète sur la parcelle privée ; qu'au demeurant les schémas y figurant n'ont qu'une valeur informative et indicative ;
- le CCPI est situé sur le domaine privé du bénéficiaire chaque fois que cela est rendu nécessaire par la configuration des lieux ; le régime juridique applicable est celui des compteurs électriques, propriété des gestionnaires de réseaux installés chez les particuliers sans acte notarié, pour lesquels le bénéficiaire ne peut s'opposer à l'installation sur sa propriété dès lors que l'ouvrage est installé dans un endroit accessible ;
- le CCPI, accessoire au contrat de raccordement, est installé sur la propriété du bénéficiaire sans conclusion une servitude conventionnelle, qui n'est nécessaire que lorsque le réseau doit traverser des terrains privés n'appartenant pas tous au bénéficiaire du raccordement ;
- l'implantation du CCPI sur le trottoir présente un risque pour la sécurité du matériel et serait de nature à entraver la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite ;
- aucune discrimination n'est commise puisque tous les CCPI relatifs à des raccordements de particulier sont situés sur le domaine privé, que la configuration des lieux confirme la nécessité de cette implantation et que les photos versées au dossier par M. J. ne sont pas transposables au cas d'espèce ;
- la demande indemnitaire de M. J. est irrecevable et infondée.

Par une décision du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12 heures.
Par une décision du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 décembre 2023 à 12 heures.
Par une décision du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 décembre 2023 à 10 heures.
Le 28 novembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée auprès de M. J. et de la société SER, afin :

- d'obtenir communication d'un extrait du plan cadastral attestant que M. J. est propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe la dépendance à raccorder ;
- de confirmer si les deux solutions de raccordement proposées par la société SER prévoient une implantation du CCPI sur le domaine public ou sur le domaine privé ;
- d'identifier précisément la stipulation mentionnée au 6.1.3.2 de la DTR SER-PRO-RAC-CP1 sur laquelle la société SER s'est fondée pour mettre fin au traitement de la demande de raccordement de M. J.

Le 4 décembre 2023, la société SER a transmis ses observations en réponse à la mesure d'instruction.
Le 5 décembre 2023, M. J. a transmis ses observations en réponse à la mesure d'instruction.
Par des courriers du 6 décembre 2023, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 18 décembre 2023 à 10 heures.
M. J. et la société SER se sont accordés pour que la séance publique du comité se tienne partiellement par visioconférence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, M. de Larosière, Mme Salomon et M. Seban, membres, qui s'est tenue le 18 décembre 2023, en présence de :

- M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
- Mme Michel, rapporteure ;
- M. J. ;
- les représentants de la société SER, assistés de Me Lépée.

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Michel, présentant les conclusions et les moyens des parties ;
- les observations de M. J. ; ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Lépée pour la société SER et des représentants de celle-ci ; la société SER persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en a délibéré après que les parties, la rapporteure, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 15 novembre 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-23 ;
- la décision du 15 novembre 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. J. à la société Strasbourg Electricité Réseaux ;
- la décision du 28 novembre 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant une nouvelle date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. J. à la société Strasbourg Electricité Réseaux ;
- la décision du 13 décembre 2023 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant une nouvelle date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. J. à la société Strasbourg Electricité Réseaux.

Sur la recevabilité des écritures récapitulatives et des pièces produites par la société SER

  1. Aux termes de l'article R. 134-11 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. / Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. »
  2. Il résulte de ces dispositions que la notification aux parties des observations et pièces incombe au président du comité de règlement des différends et des sanctions ou à tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet. Par suite, le représentant de l'une des parties n'est pas tenu de notifier à l'autre partie l'acte de constitution d'avocat.
  3. Aucune règle ni aucun principe n'impose que les écritures déposées devant le comité de règlement des différends et des sanctions soient revêtues de la signature manuscrite de leur auteur. Au surplus, les écritures émanant de l'avocat représentant la société SER, qui confirme en être l'auteur, la circonstance qu'elles ne soient pas revêtues de la signature manuscrite de leur auteur est sans incidence sur leur recevabilité.
  4. En outre, la circonstance que la production, par le représentant de la société SER, des écritures récapitulatives, datées du 1er décembre 2023, et de la pièce n° 13, datée du 4 décembre 2023, est sans incidence sur leur recevabilité dans la mesure où ces éléments ont été enregistrés le 5 décembre 2023, avant la date de la clôture d'instruction.
  5. Enfin, s'agissant des pièces n° 10, n° 11 et n° 12 produites par la société SER, M. J. ne fait pas valoir de motif d'irrecevabilité.
  6. Dès lors, la fin de non-recevoir, soulevée par M. J., le demandeur, tirée de l'irrecevabilité des écritures et pièces déposées par la société SER, partie en défense, doit être écartée.
    Sur la méconnaissance alléguée des dispositions relatives à la confidentialité de la médiation
  7. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'énergie : « Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits. Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. (…) » Aux termes de l'article L. 612-3 du code de la consommation : « La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. » Les dispositions de cet article 21-3 prévoient : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. / Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. / Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : / a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; / b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. (…) »
  8. Les procédures suivies devant le Médiateur national de l'énergie (MNE) et le Défenseur des droits étant soumises au principe de la confidentialité, le comité ne peut admettre les pièces afférentes à ces procédures sans l'accord exprès des parties. En tout état de cause, le contenu de la recommandation du MNE du 2 mars 2022 n'a pas de lien direct avec l'objet du différend en présence.
  9. En conséquence, les pièces produites par les parties relatives aux procédures devant le MNE et le Défenseur des droits sont écartées des débats.
    Sur la sortie de la file d'attente et la fin automatique du traitement de la demande de raccordement à l'initiative de la société SER
  10. Aux termes de l'article L. 111-93 du code de l'énergie : « Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et à la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés ». L'article L. 322-8 du code de l'énergie dispose : « (…) un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / (…) 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l'accès à ces réseaux ; / 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires (…). ». Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire de réseau est soumis à une obligation de transparence lors de l'élaboration de l'opération de raccordement de référence (« ORR »). A ce titre, il lui revient de fournir au demandeur au raccordement tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions qu'il prend pour le raccordement des installations au réseau public de distribution d'électricité (« RPD »).
  11. L'alinéa 6 de l'article 6.1.3.2. de la documentation technique de référence (« DTR ») SER-PRO-RAC-CP1 dans sa version applicable au litige prévoit que : « Strasbourg Électricité Réseaux met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement et procède à une sortie de la file d'attente permettant une mise à disposition de la capacité d'accueil au bénéfice d'autres projets dans les cas suivants : (…) A son initiative en cas de modification de la demande de raccordement ». L'article 7.1. de cette même DTR prévoit que « Le Demandeur qui souhaite modifier son projet, présente à Strasbourg Électricité Réseaux une demande de modification de sa demande de raccordement initiale en utilisant le formulaire ou les fiches de collecte correspondant à la modification envisagée, disponible sur le site internet www.strasbourg-electricite-reseaux.fr. (…) La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité et de complétude de l'article 6.1 elle ne rend pas suspensif les engagements liés à la demande initiale. ». Enfin, l'article 7.1.4. de cette même DTR prévoit que : « Lorsque le Demandeur présente à Strasbourg Électricité Réseaux une demande de modification après acceptation de la PTF, Strasbourg Électricité Réseaux informe le Demandeur que sa demande de modification est soumise à facturation et que sa demande de modification ne rend pas suspensif l'exécution des engagements contractuels liés à la PTF acceptée par ce dernier. Strasbourg Électricité Réseaux établit alors un devis de reprise d'étude correspondant à l'élaboration d'une nouvelle offre de raccordement qu'il transmet au Demandeur. La réalisation de cette étude est subordonnée à l'acceptation de ce devis par le Demandeur. / A l'issue de cette étude, deux cas peuvent se présenter : […] La modification impacte la consistance des ouvrages de raccordement du Demandeur et/ou des autres Demandeurs et/ou les coûts et/ou les délais des autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est refusée. Si le Demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification, cette dernière est considérée comme une nouvelle demande de raccordement. Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale, et la capacité d'accueil réservée, liée à la demande initiale, est restituée Les dépenses engagées par Strasbourg Électricité Réseaux dans le traitement de la demande initiale sont facturées au Demandeur sans application de la réfaction. »
  12. Il résulte de l'instruction qu'une demande de raccordement en basse tension de l'installation de consommation de M. J. au RPD a été déposée par ce dernier auprès de la société SER le 28 juillet 2022 accompagnée d'un plan cadastral, annoté par M. J., situant l'emplacement souhaité du CCPI sur sa parcelle, en limite de propriété. Le 4 août 2022, conformément à cette demande, un plan de raccordement reprenant l'implantation du coupe-circuit-principal-individuel (« CCPI ») sur la parcelle de M. J., en limite de propriété, a été établi par la société SER. Le 9 août 2022, la société SER a transmis à M. J. une proposition technique et financière (« PTF ») d'un montant de 1 898,27 euros toutes charges comprises à la charge de M. J., qui l'a acceptée le 8 novembre 2022. Après plusieurs échanges intervenus en mai 2023, le 16 mai 2023 M. J. a, de nouveau, signé la PTF du 9 août 2022, sur laquelle est insérée la mention manuscrite « telle que prorogée par Strasbourg Electricité Réseaux (voy. Courriel de Mme Gebhard du 16/05/2323 annexé) » ainsi qu'un chèque de 1 898,27 euros valant paiement intégral.
  13. Dans ces conditions, alors que M. J. a, postérieurement au dépôt de sa demande de raccordement, indiqué par courrier électronique qu'il souhaitait désormais que le CCPI soit implanté, non pas sur sa parcelle, mais sur le domaine public, la société SER a fait une exacte application des dispositions de l'articles 6.1.3.2 de la DTR SER-PRO-RAC-CP1 susmentionnée, qui permettent de mettre fin au traitement d'une demande de raccordement à son initiative en cas de modification de la demande de raccordement, bien qu'elle n'ait pas suffisamment précisé à M. J. le motif pour lequel elle y mettait fin, manquant ainsi à son obligation de transparence.
  14. En outre, lorsque le demandeur au raccordement procède à la modification de sa demande initiale, dans le respect des modalités prévues par les dispositions de la DTR du gestionnaire de réseau, il incombe à ce dernier d'arrêter l'instruction et de réinscrire en file d'attente la demande de raccordement telle que modifiée par le demandeur.
  15. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier et des échanges qui ont eu lieu au cours de l'audience publique que M. J. a adressé sa demande de modification de la demande de raccordement initiale par courrier électronique sans joindre le formulaire ad hoc ou les fiches de collecte visés à l'article 7.1 de la DTR SER-PRO-RAC-CP1 susmentionnée, il appartenait à la société SER, au titre de son obligation de transparence, de communiquer à M. J. la procédure applicable aux demandes de modifications d'une demande de raccordement initiale.
  16. Il découle de ces constatations que la société SER aurait dû réinscrire en file d'attente la demande de raccordement telle que modifiée par M. J., aux conditions financières définies en mai 2023.
  17. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la société SER de reprendre l'instruction de la demande de raccordement de M. J., aux conditions financières définies en mai 2023.
    Sur le bien-fondé de la solution technique retenue par la société SER
  18. L'article R. 323-33 du code de l'énergie dispose que : « Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité. »
  19. L'article 3.1 de la DTR SER-PRO-RAC-CTC5, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « [Les CCPI] seront placés dans un coffret de branchement situé en limite de propriété accessible en permanence depuis le domaine public. […] L'emplacement du coffret de branchement, le tracé des câbles et de conduits en domaine privé […] doivent être déterminés en accord avec Strasbourg Electricité Réseaux ».
  20. Il ressort des écritures et pièces produites par les parties qu'en dépit de l'opposition de M. J. aux solutions proposées par la société SER, cette dernière a, d'une part, maintenu son ORR, consistant à implanter le CCPI dans une niche créée par M. J. dans son muret ou le long de l'installation de consommation, et, d'autre part, n'a pas tenu compte des attentes exprimées par lui aux motifs que celles-ci seraient contraires au cadre juridique applicable et aux normes de sécurité.
  21. S'il revient au gestionnaire de réseau d'étudier la solution présentée par le demandeur au raccordement et si l'élaboration de l'ORR ne peut être justifiée sur le seul critère d'une application de la norme NF C 14-100, qui n'est plus d'application obligatoire, en revanche il lui appartient d'assurer l'exploitation de ce dernier dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.
  22. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par M. J. dans ses dernières écritures et lors de la séance publique, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par les parties, que, compte tenu des caractéristiques de la voie publique, sur laquelle n'existent ni surélévation ni délimitation physique de nature à distinguer sans équivoque la chaussée du trottoir, de son dimensionnement étroit et de sa déclivité, qui rendent difficile le croisement des véhicules circulant en sens inverse, l'implantation du CCPI sur le domaine public ne permettrait pas de garantir une exploitation du réseau dans des conditions garantissant sa sécurité. De plus, la circonstance évoquée par M. J. dans ses dernières écritures selon laquelle « le trafic routier est inexistant » sur la voie publique, est infondée dès lors que, au cours de la séance publique, il a lui-même affirmé que cette dernière est fréquemment empruntée par un voisin conduisant un véhicule utilitaire.
  23. Par ailleurs, le demandeur au raccordement ne peut utilement se prévaloir d'un traitement discriminatoire de sa demande aboutissant au refus du gestionnaire de réseau de raccorder son installation dès lors qu'il est établi que celui-ci s'est fondé sur sa DTR en vigueur et publiée à la date de la demande de raccordement.
  24. Enfin, est sans aucune incidence sur la solution à apporter au différend la circonstance que d'autres parcelles auraient été raccordées sur la zone de desserte du gestionnaire de réseau, dans une configuration dont M. J. prétend qu'elle serait comparable à celle qu'il souhaite.
  25. Dès lors, les solutions de raccordement proposées par la société SER à M. J. sont conformes au cadre juridique, contractuel et normatif applicable. La demande de M. J. tendant à ce qu'il soit enjoint à la société SER de raccorder l'installation de consommation au RPD conformément à un branchement de type 1, avec le CCPI installé sur le domaine public, doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, la demande de M. J. d'enjoindre à titre subsidiaire à la société SER d'implanter le CCPI à l'aplomb du muret, à cheval sur le domaine public et le domaine privé, à l'emplacement de la gaine en attente, doit être rejetée.
    Sur le coût des travaux relatif à l'implantation du CCPI
  26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux de génie civil de contournement ou de forage du mât en béton implanté par la société SER sur la parcelle de M. J. seraient rendus nécessaires au titre de l'ORR de la société SER, qui a proposé deux solutions alternatives pour le raccordement de l'installation de consommation de M. J., à savoir l'implantation du CCPI dans son muret, sur sa parcelle, ou le long du mur de la grange, à l'emplacement désigné par ce dernier.
  27. Dès lors, la demande de M. J. tendant à mettre à la charge de la société SER les travaux impliquant de contourner ou de forer le mât en béton est rejetée.
    Sur la conclusion d'une servitude conventionnelle et la charge du coût des travaux
  28. L'alinéa 2 de l'article L. 342-1 du code de l'énergie dispose que : « Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution ». Aux termes de l'alinéa 1er de l'article D. 342-1 du code de l'énergie : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. »
  29. Il résulte de l'instruction et des développements précédents que les solutions de raccordement proposées par la société SER au titre de l'ORR visent à installent le CCPI sur la parcelle objet du raccordement, propriété privée du demandeur au raccordement.
  30. En principe, sous réserve, notamment, des dispositions légales et des droits des tiers, la demande de raccordement, dès lors qu'elle est adressée par le propriétaire de la parcelle à raccorder, vaut autorisation pour le gestionnaire de réseau de placer les ouvrages de branchement tels que le CCPI sur le domaine privé sans que l'établissement d'une servitude conventionnelle ne soit requis.

Sur les autres demandes de M. J.
31. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-20 du code de l'énergie : « La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. »
32. Ces dispositions limitent la compétence du comité de prononcer des injonctions dans la mesure où celles-ci s'avèrent nécessaires pour régler le différend dont il est saisi. Les demandes présentées par M. J. tendant à la constatation de la mauvaise foi de la société SER et la sanction de cette dernière pour violation au droit de la concurrence, dont l'examen ne présente pas d'utilité pour la résolution du présent différend, doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
33. En deuxième lieu, M. J. demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société SER doit lui verser une indemnisation d'un montant de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi.
34. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le comité puisse attribuer à une partie une somme à titre indemnitaire.
35. La demande présentée à ce titre par M. J. doit donc être rejetée.
36. En dernier lieu, il ne revient pas au comité, statuant en matière de règlement de différend dans le cadre prévu par les dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, de statuer sur une demande de sanction. La demande présentée à ce titre par M. J. ne peut donc qu'être rejetée.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des pièces du Médiateur de l'énergie et du Défenseur des droits

Résumé Les documents sur les démarches au Médiateur de l'énergie et au Défenseur des droits ne sont pas acceptés pendant le procès.

Les pièces produites par les parties relatives aux procédures suivies devant le Médiateur de l'énergie et le Défenseur des droits sont écartées des débats.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise de l'instruction de la demande de raccordement

Résumé La société SER doit reprendre l'étude de la demande de raccordement de M. J. selon des instructions précises.

Il est enjoint à la société SER de reprendre l'instruction de la demande de raccordement de M. J., dans les conditions précisées au 17 de la présente décision.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet des demandes supplémentaires de M. J.

Résumé Les demandes supplémentaires de M. J. sont rejetées.

Le surplus des demandes de M. J. est rejeté.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Publication de la Décision

Résumé La décision est envoyée à M. J. et la société SER et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à M. J. et à la société SER. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot