JORF n°0241 du 16 octobre 2022

Chapitre IV : Dispositions concernant les établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et des sports autres que les établissements publics locaux d'enseignement

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des dispositions du chapitre 2 dans les établissements publics

Résumé Le président ou le directeur de chaque établissement décide des règles d'application du chapitre 2 après avis du comité, et cela doit respecter les articles 15, 16 et 17.

Les conditions de mise en œuvre des dispositions du chapitre 2 de la présente décision sont fixées, dans chaque établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et des sports par une décision du président ou du directeur, mentionnant le nombre de messages autorisé pour les scrutins locaux, après avis du comité technique d'établissement, sous réserve de l'application des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente décision.

Article 15

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Diffusion de la communication syndicale dans les établissements publics

Résumé Les syndicats peuvent envoyer des messages limités aux commissions selon des règles précises, le calendrier étant donné en annexe.

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social ministériel de l'éducation nationale ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.

Article 16

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Diffusion des messages syndicaux dans les établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Cet article dit combien de messages les syndicats peuvent envoyer dans certaines instances de l'éducation supérieure, et quand ils peuvent les envoyer.

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.

Article 17

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Messages autorisés pour la communication syndicale dans les établissements publics relevant des ministres chargés des sports et de la jeunesse

Résumé Les syndicats peuvent envoyer un nombre limité de messages pendant les élections, selon où ils travaillent.

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé des sports ainsi que pour les établissements publics relevant des ministres chargés des sports et de la jeunesse, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social ministériel de la jeunesse et des sports ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels exerçant au sein des établissements publics, y compris pour les personnels administratifs exerçant leurs fonctions dans les services des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- 1 message pour les commissions consultatives paritaires académiques dont relèvent les agents contractuels.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.

Article 18

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Publication des décisions des directeurs et présidents des établissements publics

Résumé Les décisions des directeurs et présidents des établissements publics doivent être mises en ligne sur leur site.

Les décisions prévues à l'article 14 de la présente décision, prises par les directeurs et présidents des établissements publics, sont rendues publiques sur un espace dédié du site internet des établissements.

Article 19

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Publication de la décision au JORF

Résumé Cette décision doit être publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.