JORF n°0241 du 16 octobre 2022

Article 16

Article 16

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Diffusion des messages syndicaux dans les établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Cet article dit combien de messages les syndicats peuvent envoyer dans certaines instances de l'éducation supérieure, et quand ils peuvent les envoyer.

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.


Historique des versions

Version 1

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.

Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.