JORF n°0241 du 16 octobre 2022

Chapitre II : Dispositions générales

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des décisions ministérielles

Résumé Du 18 octobre au 11 décembre 2022, deux anciennes décisions ministérielles sont mises en pause.

Les dispositions de la décision ministérielle du 11 juillet 2019 et de celle du 26 avril 2016 sont suspendues à compter du mardi 18 octobre 2022 et jusqu'au dimanche 11 décembre 2022 inclus.

Article 3

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Mise à disposition des technologies de l'information et de la communication aux organisations syndicales

Résumé Les syndicats doivent avoir au moins une adresse e-mail, une page d'information et des listes de diffusion.

Les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales, mentionnées à l'article 1er, sont composées d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale, d'une page d'information syndicale qui lui est spécifiquement réservée, accessible à l'ensemble des personnels sur le site intranet ou à défaut sur le site internet des différents services et établissements publics, ainsi que de la mise à disposition de listes de diffusion.

Article 4

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Accès aux TIC pour les syndicats lors des élections

Résumé Les syndicats peuvent utiliser les technologies de l'information et de la communication pendant les élections s'ils nomment des référents.

L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est ouvert aux organisations syndicales mentionnées à l'article 1er, après désignation par écrit auprès du chef du service ou de l'établissement public, d'un ou de plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service ou à l'établissement public concerné. Si elle le souhaite, un seul référent peut être désigné par la même organisation syndicale pour l'ensemble des scrutins auxquels elle candidate.

Article 5

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Accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale

Résumé On peut utiliser Internet et les téléphones jusqu'à la veille du vote, mais pas pendant le vote.

L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est autorisé à compter du jeudi 27 octobre 2022 et jusqu'à la veille de l'ouverture des scrutins.
Aucune utilisation des technologies de l'information et de la communication n'est admise pendant les jours d'ouverture des scrutins.

Article 6

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Utilisation des adresses de messagerie électronique syndicale

Résumé Les syndicats doivent enregistrer leurs adresses emails et utiliser leur nom pour envoyer des messages aux agents, tout en protégeant la confidentialité.

Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service ou l'établissement public concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.
La dénomination des adresses de messagerie électronique syndicale fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale.
Les principes de confidentialité énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

Article 7

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Conditions de mise en ligne des informations syndicales sur les sites intranet et internet

Résumé Les entreprises peuvent mettre des liens vers des infos syndicales sur leurs sites internes

Dans le cadre de la publication d'informations syndicales sur le site intranet ou, à défaut, sur le site internet du service, la mise en ligne de liens hypertextes est autorisée.

Article 8

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Assistance technique et formation pour les interlocuteurs référents syndicaux

Résumé Les syndicalistes désignés reçoivent la même aide et formation que les autres employés publics, avec une attention particulière sur les technologies de l'information.

L'administration fournit aux interlocuteurs référents désignés par les organisations syndicales une assistance technique et une formation, incluant une sensibilisation aux bonnes pratiques de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dans les mêmes conditions que pour tout utilisateur appartenant à un service ou à un établissement public.

Article 9

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Suspension des accès en cas de non-respect de la politique de sécurité

Résumé Si les règles de sécurité ne sont pas suivies et que cela cause des problèmes, l'accès aux services peut être suspendu après avertissement.

En cas d'inobservation des termes de la présente décision ou de la politique de sécurité des systèmes d'information, entraînant un fonctionnement anormal du réseau informatique qui entrave l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre, à titre conservatoire, tout type d'accès aux services offerts, après en avoir informé l'organisation syndicale concernée.