JORF n°0241 du 16 octobre 2022

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion de la communication syndicale dans les établissements publics

Résumé Les syndicats peuvent envoyer des messages limités aux commissions selon des règles précises, le calendrier étant donné en annexe.

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social ministériel de l'éducation nationale ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.


Historique des versions

Version 1

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social ministériel de l'éducation nationale ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.

Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.