JORF n°0241 du 16 octobre 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Messages autorisés pour la communication syndicale dans les établissements publics relevant des ministres chargés des sports et de la jeunesse

Résumé Les syndicats peuvent envoyer un nombre limité de messages pendant les élections, selon où ils travaillent.

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé des sports ainsi que pour les établissements publics relevant des ministres chargés des sports et de la jeunesse, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social ministériel de la jeunesse et des sports ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels exerçant au sein des établissements publics, y compris pour les personnels administratifs exerçant leurs fonctions dans les services des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- 1 message pour les commissions consultatives paritaires académiques dont relèvent les agents contractuels.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.


Historique des versions

Version 1

Pour les établissements publics relevant du ministre chargé des sports ainsi que pour les établissements publics relevant des ministres chargés des sports et de la jeunesse, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité social ministériel de la jeunesse et des sports ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels exerçant au sein des établissements publics, y compris pour les personnels administratifs exerçant leurs fonctions dans les services des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- 1 message pour les commissions consultatives paritaires académiques dont relèvent les agents contractuels.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.

Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.