Article 1
Il est créé auprès du directeur général de l'Office national des forêts une commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'ensemble des personnels contractuels de droit public de l'Office national des forêts.
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Le directeur général de l'Office national des forêts,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-281 du 21 mars 2008 ;
Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour application de l'article L. 122-4 du code forestier ;
Vu l'instruction du 9 janvier 2007 relative aux personnels contractuels de droit public de l'Office national des forêts à la nature de leur contrat et aux modalités de rémunération ;
Vu la circulaire du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du 24 avril 2008,
Décide :
Il est créé auprès du directeur général de l'Office national des forêts une commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'ensemble des personnels contractuels de droit public de l'Office national des forêts.
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Composition
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La commission comporte six membres titulaires représentant l'administration et six membres titulaires représentant les personnels ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.
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La commission consultative paritaire est composée comme suit :
1° Représentants de l'administration :
― le directeur général ou son représentant ;
― cinq membres titulaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé ;
2° Représentants du personnel :
― deux représentants titulaires au titre des personnels relevant des groupes IV à VI ;
― deux représentants titulaires au titre des personnels relevant du groupe III ;
― deux représentants titulaires au titre des personnels relevant des groupes I et II.
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans l'intérêt du service, par décision du général de l'ONF après avis du comité technique paritaire central.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent en application des dispositions précédentes.
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Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
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Désignation des représentants de l'administration
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Les représentants de l'administration titulaires et suppléants sont désignés par le directeur général de l'ONF parmi les cadres A de l'ONF dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
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Désignation des représentants du personnel
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Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
La date des élections est fixée par le directeur général de l'ONF.
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Sont électeurs les agents contractuels de droit public de l'ONF en position d'activité, y compris en maladie, en congé parental ou en service détaché. Ils doivent exercer leurs fonctions depuis au moins trois mois à la date du scrutin.
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La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur général de l'ONF. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'ONF statue sans délai sur les réclamations.
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Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives au siège de l'Office national des forêts, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les listes déposées peuvent ne pas concerner tous les groupes mais doivent être complètes pour un groupe donné.
Chaque candidature porte le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.
L'acte de candidature est accompagné d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'Office national des forêts et, le cas échéant, d'une profession de foi au format A4 (recto verso) confectionnée à leurs frais par les organisations syndicales. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
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Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'ONF informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inégibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par la présente décision sont affichées dès que possible.
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Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'ONF. Ils sont transmis par ses soins aux agents contractuels admis à voter.
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Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement des bulletins et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le directeur général de l'ONF, ainsi que le délégué de liste en présence visé à l'article 11.
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Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu uniquement par correspondance.
Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
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Le bureau de vote constate le nombre total de votants. Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il calcule le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.
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Les membres titulaires représentants du personnel sont désignés de la manière indiquée ci-après :
a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Désignation des représentants titulaires :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
c) Si deux listes obtiennent la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'elle par voie de tirage au sort.
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Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
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Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Office national des forêts ainsi qu'aux délégués de chaque liste.
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Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Office national des forêts dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
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Attributions
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La commission consultative paritaire est appelée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives :
― aux promotions ;
― aux mutations comportant un changement d'affectation ou de résidence ;
― à la discipline et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
― au licenciement.
La commission peut être saisie à la demande d'agent non titulaire intéressé :
― des litiges relatifs aux conditions d'exercice du travail à temps partiel ;
― des litiges relatifs aux congés et autorisations d'absence pour formation syndicale, pour raison familiale, pour suivre une préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
― des conditions de réemploi après congé ;
― des litiges relatifs à l'évaluation.
La commission peut également être saisie sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel entrant dans son champ de compétence.
Lorsqu'elle examine un dossier individuel de mutation, de licenciement ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe au moins égal à celui auquel appartient l'agent concerné et le groupe supérieur peuvent délibérer. Le nombre de représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et les suppléants siègent avec voix délibérative.
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Fonctionnement
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La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Office national des forêts ou par son représentant.
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La commission élabore son règlement intérieur, selon le règlement type établi par le ministère chargé de la fonction publique. Ce règlement est soumis à l'approbation du directeur général de l'Office national des forêts après avis du comité technique paritaire central.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas nécessairement membre de la commission.
La commission désigne en son sein un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.
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La commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite de la moitié des membres titulaires du personnel et, en tout état de cause, au moins deux fois par an pour connaître des questions entrant dans sa compétence.
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Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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La commission consultative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité compétente prend une décision non conforme à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition sous trois semaines.
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Les séances de la commission ne sont pas publiques.
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La commission siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision et par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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La commission consultative paritaire peut être dissoute par décision du directeur général de l'Office national des forêts. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
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Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur à l'Office national des forêts.
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Toutes facilités doivent être données par l'administration à tous les membres titulaires de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions huit jours au moins avant la date de la séance. Les documents peuvent être transmis par messagerie électronique.
Une autorisation d'absence est accordée :
― aux représentants titulaires du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission sur simple présentation de leur convocation ;
― aux représentants suppléants lorsqu'ils sont appelés à remplacer un titulaire défaillant ;
― aux titulaires et suppléants lors de l'installation de la commission après chaque élection ;
― aux titulaires et suppléants une fois par an.
La durée des autorisations d'absence est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite maximale de deux journées hors délais de route.
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Les membres de la commission paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 mai 2008.
P.-O. Drège