JORF n°0179 du 3 août 2012

Dans ses observations, la société ADRC soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société ERDF, en ce qui concerne la contractualisation de l'accès au réseau pour la centrale diesel de Fay-lès-Nemours et le bien-fondé des conditions techniques imposées par la convention de raccordement proposée par la société ERDF pour cette installation de production.
Elle fait valoir que la société ERDF a méconnu le champ d'application de l'arrêté du 23 avril 2008, qui indique que les « prescriptions [de cet] arrêté s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle ». La société ADRC considère que les nouvelles prescriptions techniques introduites par cet arrêté n'ont pas vocation à s'imposer aux centrales mises en service avant 2008 et n'ayant fait l'objet d'aucune évolution.
La société ADRC indique que la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF précise que l'installation de production ne subissant pas de modifications substantielles au sens de l'arrêté du 23 avril 2008 est traitée selon les modalités de la note ERDF-PRO-RES_58E, et que cette note spécifie qu'une telle installation « reste soumise aux arrêtés techniques en vigueur au moment de son établissement », en l'espèce à l'arrêté du 14 avril 1995.
Elle soutient que la convention de raccordement proposée par la société ERDF, qui prévoit la mise en œuvre d'un filtre actif visant à limiter les perturbations du signal tarifaire, de modifications du dispositif de comptage, d'un dispositif d'échange d'informations d'exploitation (DEIE), ainsi que de modifications des dispositifs de protection de découplage, est en contradiction avec la règlementation technique pertinente et que la société ERDF a soumis la centrale diesel de Fay-lès-Nemours à des contraintes techniques qui ne lui sont pas applicables.
La société ADRC observe que le respect de ces prescriptions techniques requiert la mise en œuvre de matériels et de travaux représentant un coût important. Elle estime la fourniture et l'installation d'un filtre actif à un montant de 110 000 euros.
Elle indique qu'elle a demandé à la société ERDF un contrat d'accès au réseau public de distribution le 21 juillet 2011 et que sa demande d'actualisation de la convention de raccordement, en date du 6 janvier 2012, portait uniquement sur les coordonnées du producteur.
La société ADRC soutient que le respect des prescriptions techniques imposées par la convention de raccordement que la société ERDF lui a transmise, le 31 janvier 2012, en réponse à sa demande, aurait nécessité la mise en place d'équipements spécifiques entraînant des délais conduisant à une mise en service au-delà du 1er avril 2012, empêchant ainsi la centrale diesel de Fay-lès-Nemours de participer aux capacités de réserve rapide mise à la disposition de la société RTE.
La société ADRC demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de dire et de constater qu'aucun contrat CARD-I ne lui a été délivré par la société ERDF dans des délais compatibles avec une injection de la centrale de Fay-lès-Nemours au 1er avril 2012, empêchant ainsi la participation de ladite centrale à la réserve rapide de la société RTE ;
― de dire et de constater que l'arrêté du 23 avril 2008 n'est pas applicable au cas de la centrale de Fay-lès-Nemours ;
― d'inviter la société ERDF à lui adresser une convention de raccordement exempte des prescriptions techniques résultant de l'application indue de l'arrêté du 23 avril 2008 ;
― d'inviter la société ERDF à lui adresser un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale de Fay-lès-Nemours.

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Vu les conclusions en intervention volontaire, enregistrées le 29 mars 2012, présentées par la société Smart Grid Energy (ci-après désignée « SGE »), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro B 567 667 487, dont le siège social est situé 209, avenue des Guêpes, 40150 Soorts-Hossegor, représentée par son président, M. Maxime DAUBY, et ayant pour avocat Me Paul RAVETTO, cabinet Ravetto associés, 6, rue de la Michodière, 75002 Paris.
La société SGE soutient qu'elle a naturellement un intérêt dans le différend opposant la société ADRC à la société ERDF, en sa qualité de responsable d'équilibre de l'installation de production de la centrale de Fay-lès-Nemours et agrégateur des capacités de centrales diesel dispatchables retenues dans le cadre de l'appel d'offres de la société RTE pour la constitution de réserves rapides, dont la centrale diesel de Fay-lès-Nemours fait partie.
Elle indique qu'elle soutient la demande de la société ADRC d'obtenir de la société ERDF une convention de raccordement relative à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, exempte des prescriptions techniques découlant de l'application de l'arrêté du 23 avril 2008 ainsi qu'un contrat CARD-I.
La société SGE demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― déclarer son intervention recevable en la forme ;
― reconnaître son intérêt à agir ;
― dire que son intervention se rattache indiscutablement à l'objet de la demande principale ;
― par suite, la déclarer recevable en son intervention volontaire accessoire.
Et, statuant sur le fond, inviter la société ERDF à adresser à la société ADRC une convention de raccordement exempte des prescriptions techniques résultant de l'application indue de l'arrêté du 23 avril 2008, et un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale de Fay-lès-Nemours.

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Vu les conclusions en intervention volontaire, enregistrées le 29 mars 2012, présentées par l'Association nationale des producteurs d'électricité d'extrême pointe (ci-après désignée « ANPEEP »), association loi 1901, dont le siège social est situé boîte postale n° 13, 40210 Labouheyre, représentée par son président, M. Michel COURREGES et ayant pour avocat Me Paul RAVETTO, cabinet Ravetto associés, 6, rue de la Michodière, 75002 Paris.
L'association ANPEEP soutient qu'elle a naturellement un intérêt dans le différend opposant la société ADRC à la société ERDF, en sa qualité d'association regroupant des exploitants de centrales d'extrême pointe ayant à faire face à l'échéance de leur contrat d'obligation d'achat intégré. Elle indique, par ailleurs, que la société ADRC compte parmi ses adhérents.
Elle considère à l'appui de la requête de la société ADRC, que l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique n'est pas applicable au cas de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours.
L'association ANPEEP demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― déclarer son intervention recevable en la forme ;
― reconnaître son intérêt à agir ;
― dire que son intervention se rattache indiscutablement à l'objet de la demande principale ;
― par suite, la déclarer recevable en son intervention volontaire accessoire.
Et, statuant sur le fond, dire que l'arrêté du 23 avril 2008 susmentionné n'est pas applicable au cas de la centrale de Fay-lès-Nemours.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 avril 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient que les interventions volontaires de l'association ANPEEP et de la société SGE sont irrecevables, ces personnes morales ne justifiant pas d'un intérêt suffisant à agir.
Elle observe que la centrale diesel de Fay-lès-Nemours ne disposait plus d'un accès au réseau public de distribution en injection, dès lors que son contrat d'obligation d'achat et sa convention de raccordement étaient arrivés à échéance à la date du 31 octobre 2010, et que la capacité d'accueil correspondante avait été remise à disposition.
La société ERDF considère qu'en application des dispositions de l'article 6 de la procédure de traitement relative à l'échéance des contrats d'achat « intégrés », référencée ERDF-PRO-RES_58E, la demande de raccordement de la société ADRC devait être traitée comme une nouvelle demande de raccordement, en raison de l'interruption de l'injection de l'énergie depuis le 31 octobre 2010.
Elle fait valoir qu'elle a constaté l'échéance des conventions de raccordement et d'injection ainsi que la cessation a priori définitive de toute activité de production, et qu'elle a pu remettre à disposition les capacités d'accueil correspondantes, conformément au cas n° 3 de cette procédure de traitement.
La société ERDF indique qu'elle avait averti la société ADRC dans trois courriers, en date des 30 octobre 2009, 22 avril 2010 et 19 juillet 2010, de la nécessité de signer un nouveau contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARD-I) et une convention d'exploitation actualisée, ainsi que de désigner un responsable d'équilibre, afin de conserver la possibilité d'injecter de l'énergie sur le réseau public de distribution d'électricité. Elle expose que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la société ADRC avant l'échéance de son contrat d'achat et de sa convention de raccordement le 31 octobre 2010.
Elle considère que les exigences techniques de la proposition de raccordement sont conformes à la réglementation en vigueur. Elle ajoute que les exigences relatives au dispositif de comptage sont nécessaires à la mise en œuvre du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité et auraient été appliquées même si la centrale diesel avait été traitée comme une installation poursuivant la production et la vente d'électricité sans modification substantielle.
La société ERDF précise qu'elle a transmis à la société ADRC une convention de raccordement relative à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours le 2 novembre 2011, à la suite de sa demande de raccordement réputée complète le 2 août 2011 et, donc, que la société ADRC disposait d'un délai de cinq mois pour réaliser les aménagements nécessaires avant avril 2012. La société ERDF indique également que si ce délai n'avait pas été suffisant pour achever la mise en œuvre de ces exigences techniques, il aurait été possible pour la société ADRC de signer la convention de raccordement, tout en demandant à la société ERDF de pouvoir injecter sur le réseau, à titre dérogatoire et pour une durée limitée.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― rejeter l'ensemble des prétentions de la société ADRC tendant à écarter l'application de la procédure de la société ERDF en vigueur, et des dispositions de l'arrêté du 28 août 2008, à sa nouvelle demande de raccordement au réseau électrique, ainsi que celles des sociétés demanderesses à l'intervention qui n'ont pas d'intérêt suffisant à agir ;
― rejeter la demande faite par la société ADRC de constater qu'aucun contrat CARD-I ne lui a été transmis, dans la mesure où une convention de raccordement a bien été adressée mais que la société ADRC a refusé de se conformer aux prescriptions techniques applicables précisées dans ce document ;
― rejeter la demande tendant à ce que soit adressé à la société ADRC un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale, ce contrat d'accès au réseau ne pouvant être édité qu'à la suite de la signature de la convention de raccordement.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 10 mai 2012, présentées par la société ADRC.
La société ADRC confirme l'ensemble de ses demandes, et maintient que la société ERDF a méconnu le champ d'application de l'arrêté du 23 avril 2008 en traitant le raccordement de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours comme une nouvelle demande de raccordement portant ainsi atteinte à son droit d'accès au réseau public de distribution.
Elle rappelle que l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2008 restreint son application aux installations devant faire l'objet d'un premier raccordement ou ayant subi une modification substantielle. Elle considère que la centrale diesel de Fay-lès-Nemours ne se trouvant dans aucun de ces deux cas, elle ne doit pas être soumise aux prescriptions techniques découlant de cet arrêté. Elle soutient que les conditions techniques de la convention de raccordement relative à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours et proposées par la société ERDF découlent de l'application de l'arrêté du 23 avril 2008.
La société ADRC indique que la procédure de traitement appliquée par ERDF et référencée ERDF-PRO-RES_58E n'est entrée en vigueur et n'a été publiée que le 1er août 2011 et n'était, donc, pas connue lorsqu'elle a adressé sa demande de contrat CARD-I accompagnée de la fiche de collecte le 21 juillet 2011.
Elle ajoute que, dans son courrier en date du 19 juillet 2010, la société ERDF considérait qu'elle poursuivait son activité de production et de vente d'électricité à l'échéance de son contrat « intégré », et ne mentionnait pas que l'installation de production serait « dé-raccordée », à défaut de mise à jour, avant son expiration, du précédent cadre contractuel d'accès au réseau.
La société ADRC expose que la procédure ERDF-PRO-RES_58E prévoit qu'en cas d'arrêt définitif de l'activité d'une installation de production (cas n° 3), lorsque cette installation nécessite un maintien du soutirage sur le même point de livraison que l'injection, un avenant à la convention de raccordement doit être effectué. La société ADRC indique que la société ERDF ne lui a adressé aucun avenant à la convention de raccordement, et n'a donc pas appliqué le traitement prévu par le cas n° 3 de cette procédure de traitement.
Elle soutient que la société ERDF n'a pas non plus appliqué les dispositions de l'article 6 de la procédure ERDF-PRO-RES_58E, qui dispose que l'installation de production doit faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement, traitée selon les modalités de la procédure de traitement des demandes de raccordement référencée ERDF-PRO-RAC_14E. Elle observe que cette dernière procédure prévoit notamment la transmission d'une proposition technique et financière (PTF) pour le raccordement d'une installation de production, disposition qui n'a pas été mise en œuvre dans le cas de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours.
La société ADRC en conclut que la société ERDF, en lui communiquant une nouvelle convention de raccordement, a appliqué à son cas les modalités de la procédure ERDF-PRO-RES_58E relatives aux installations poursuivant leur production sans modification substantielle (cas n° 1).
Elle considère que les prescriptions techniques imposées par la convention de raccordement, s'agissant notamment la mise en place d'un filtre actif, ne permettaient pas d'aboutir à la signature d'un contrat CARD-I avant le 1er avril 2012, même si elle avait signé la convention de raccordement transmise par la société ERDF le 2 novembre 2011. Elle indique que les exigences de la convention de raccordement relatives au comptage ne sont pas justifiées, dans la mesure où la société ERDF a récemment délivré un contrat CARD-I pour la centrale diesel dispatchable de Paroy, exploitée par la société ADRC, et équipée du même type de compteurs.
La société ADRC relève que la possibilité évoquée par la société ERDF de signer la convention de raccordement en s'engageant à répondre ultérieurement aux prescriptions techniques qu'elle impose n'est pas acceptable, dès lors que ces prescriptions sont injustifiées et qu'elle aurait pris un engagement en signant en l'état la convention de raccordement.
Elle soutient, d'une part, que la pratique de la société ERDF a pour conséquence d'empêcher toute injection de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours sur le réseau public de distribution, en méconnaissance de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, et, d'autre part, que l'absence de remise par la société ERDF d'un contrat CARD-I dans des délais compatibles avec une injection de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours au 1er avril 2012 rend impossible la participation de cette centrale aux réserves rapides susceptibles d'être appelées par la société RTE, alors que la société ERDF a eu connaissance de cette participation dès le 17 février 2012.
La société ADRC persiste donc dans ses précédentes conclusions et demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de dire et de constater qu'aucun contrat CARD-I n'a été délivré à la société ADRC par la société ERDF dans des délais compatibles avec une injection de la centrale de Fay-lès-Nemours au 1er avril 2012 empêchant ainsi la participation de ladite centrale à la réserve rapide de la société RTE ;
― de dire et de constater que l'arrêté du 23 avril 2008 n'est pas applicable au cas de la centrale de Fay-lès-Nemours ;
― de dire et constater que la société ERDF a fait une application erronée de la procédure ERDF-PRO-RES_58E ;
― d'inviter la société ERDF à lui adresser une convention de raccordement exempte des prescriptions techniques résultant de l'application indue de l'arrêté du 23 avril 2008 ;
― d'inviter la société ERDF à lui adresser un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale de Fay-lès-Nemours.

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Vu les conclusions d'intervention volontaire récapitulatives et responsives, enregistrées le 10 mai 2012, présentées par la société SGE.
La société SGE soutient qu'en tant que responsable d'équilibre du site d'injection de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, et agrégateur des capacités de centrales diesel dispatchables retenues dans le cadre de l'appel d'offres de la société RTE pour la constitution de réserves rapides, dont la centrale diesel de Fay-lès-Nemours fait partie, elle a naturellement un intérêt dans le différend opposant la société ADRC à la société ERDF, et dispose ainsi d'un intérêt à agir.
La société SGE confirme qu'en tant qu'intervenant volontaire accessoire elle soutient la demande de la société ADRC visant à obtenir de la société ERDF une convention de raccordement relative à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, exempte des prescriptions techniques découlant de l'application de l'arrêté du 23 avril 2008, ainsi qu'un contrat CARD-I.
La société SGE persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu les conclusions d'intervention volontaire récapitulatives et responsives, enregistrées le 10 mai 2012, présentées par l'association ANPEEP.
Elle soutient qu'elle dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, qui prévoit que l'« action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Elle indique que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs entrant dans son objet social et qu'elle justifie donc en l'espèce d'un intérêt à agir.
L'association ANPEEP maintient, en tant qu'intervenant volontaire accessoire, que l'arrêté du 23 avril 2008 n'est pas applicable au cas de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours et que la société ERDF a fait une mauvaise application de la procédure de traitement référencée ERDF-PRO-RES_58E.
L'association ANPEEP persiste, donc, dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions : de dire que l'arrêté du 23 avril 2008 susmentionné n'est pas applicable au cas de la centrale de Fay-lès-Nemours et que la société ERDF a fait une application erronée de la procédure ERDF-PRO-RES_58E.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 30 mai 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique que la société ADRC ne lui a donné aucune information concernant la poursuite ou non de l'exploitation de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours à l'expiration de son contrat d'obligation d'achat le 31 octobre 2010 et ajoute que la société ADRC savait que son droit à injecter sur le réseau public de distribution s'éteindrait le 31 octobre 2010.
Elle soutient qu'elle était fondée à considérer que la demande de la société ADRC en date du 21 juillet 2011 constituait une première demande de raccordement, visant à lui permettre « à nouveau d'injecter la production de [la] centrale diesel sur le réseau de distribution » et donc à mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2008 qui « s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ».
La société ERDF fait valoir que la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, si elle ne disposait plus de contrat d'injection depuis le 31 octobre 2010, a continué à bénéficier d'un contrat d'accès pour soutirer de l'énergie pour l'alimentation de ses auxiliaires, sur le même point de livraison, et qu'ainsi elle n'a pas procédé au « dé-raccordement », ce qui aurait été contraire aux termes de ce dernier contrat.
Elle précise que l'application des prescriptions techniques découlant de l'arrêté du 23 avril 2008 à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours ne saurait dépendre des engagements commerciaux pris par la société ADRC, et que les arguments de cette société sont irrecevables à ce titre.
La sociét é ERDF ajoute que le cas de la centrale de Paroy évoqué par la société ADRC n'est pas comparable, dans la mesure où la durée de validité de la convention de raccordement de cette centrale n'était pas liée à celle de son contrat d'obligation d'achat et que cette centrale avait donc conservé son droit d'injecter sur le réseau.
Enfin, elle indique que l'installation un compteur ICE quatre quadrants permettrait à la société ADRC de bénéficier d'un dispositif de facturation plus avantageux.
La société ERDF maintient ainsi ses observations précédentes et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ADRC.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 29 mars 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-12 ;
Vu la décision du 25 mai 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société ADRC.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 25 juin 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE ;
Les représentants de la société ADRC, assistés de Me Paul RAVETTO ;
Les représentants de la société SGE, assistés de Me Paul RAVETTO ;
Les représentants de l'association ANPEEP, assistés de Me Paul RAVETTO ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Paul RAVETTO pour la société ADRC, la société SGE et l'association ANPEEP ; la société ADRC, la société SGE et l'association ANPEEP persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON et de M. Grégory FICHET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 25 juin 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur les interventions volontaires de la société SGE et de l'association ANPEEP :
La société SGE et l'association ANPEEP demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de reconnaître qu'elles ont un intérêt à agir et de les déclarer recevables en leur intervention volontaire accessoire.
La société ERDF soutient que les interventions de la société SGE et de l'association ANPEEP sont irrecevables, celles-ci ne justifiant pas d'un « intérêt suffisant à agir ».
Le silence sur ce point du décret susvisé du 11 septembre 2000 ne fait pas obstacle à ce que les règles du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire accessoire, puissent recevoir application devant le comité de règlement des différends et des sanctions dont les décisions en matière de règlement de différends relèvent de la cour d'appel de Paris.
En application des dispositions combinées des articles 325 à 330 du code de procédure civile (livre Ier), une intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont elle appuie les prétentions.
En l'espèce, la société SGE qui a la qualité de responsable d'équilibre du site d'injection de la centrale de Fay-lès-Nemours et d'agrégateur des capacités de centrales diesel dispatchables retenues dans le cadre des appels d'offres de RTE pour la constitution de réserves rapides, a intérêt à ce titre à ce que la centrale puisse disposer d'une convention de raccordement, afin de pouvoir injecter sa production électrique sur le réseau lorsque la société RTE sollicitera la société SGE pour assurer, au moyen de réserves rapides, l'équilibrage du réseau en période d'extrême pointe.
Quant à l'association ANPEEP, celle-ci affirme, sans être contredite, qu'elle a pour objet le soutien et l'accompagnement des producteurs d'électricité d'extrême pointe et l'exercice de toutes autres actions se rapportant directement ou indirectement à cette activité. Elle a, dès lors, intérêt à ce que la société ADRC, adhérente à l'association, puisse disposer d'une convention de raccordement afin de pouvoir injecter la production électrique de sa centrale de Fay-lès-Nemours.
En conséquence, la société SGE et l'association ANPEEP doivent être déclarées recevables en leur intervention volontaire.
Sur l'application par la société ERDF des prescriptions techniques de l'arrêté du 23 avril 2008 à l'installation de production de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours :
La société ADRC soutient que l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2008 en restreint le champ d'application aux installations devant faire l'objet d'un premier raccordement ou ayant subi une modification substantielle, et que la centrale de Fay-lès-Nemours, ne se trouvant dans aucun de ces deux cas, ne doit pas être soumise aux prescriptions techniques de cet arrêté.
La société ERDF considère que la demande de la société ADRC, en date du 21 juillet 2011, constitue une première demande de raccordement, conformément aux termes de ce courrier visant à lui permettre « à nouveau d'injecter la production de [la] centrale diesel sur le réseau de distribution », et qu'elle est donc fondée à mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2008 qui « s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ».
Le I de l'article 1er du décret du 23 avril 2008 susvisé « s'applique à toute opération de raccordement d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau, en permanence ou par intermittence, tout ou partie de sa production, ou d'être couplée à ce réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie. Ce décret porte également sur les installations de production déjà raccordées à un tel réseau ».
Le I de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé dispose que les « prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après. Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation :
― toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
― les investissements de rénovation mentionnés à l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé ».
D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour l'installation de production de la société ADRC, celle-ci a signé le 22 août 1994 une « convention pour le raccordement de la centrale de Fay-lès-Nemours au réseau 20 kilovolts d'EDF », et que cette installation a été mise en service le 1er novembre 1995. La demande de la société ADRC en date du 21 juillet 2011, d'un contrat d'accès CARD-I, ne peut donc être assimilée à une première demande de raccordement.
D'autre part, l'installation de production n'a fait l'objet, ni d'une augmentation de puissance de plus de 10 %, ni d'investissements de rénovation mentionnés à l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ni d'aucune autre modification susceptible d'être qualifiée de substantielle.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'application par la société ERDF de la procédure de traitement de l'échéance des contrats d'achat intégrés ERDF-PRO-RES_58E, laquelle ne pouvait modifier le champ d'application de l'arrêté du 23 avril 2008, ledit arrêté ne saurait être appliqué à la demande de la société ADRC.
En conséquence, il y a lieu en l'espèce, d'enjoindre à la société ERDF de proposer à la société ADRC, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, une convention de raccordement pour l'installation de production de Fay-lès-Nemours conforme aux motifs de la présente décision.
Sur la délivrance par la société ERDF d'un contrat d'accès au réseau CARD-I à la société ADRC pour l'installation de production de Fay-lès-Nemours :
La société ARDC demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'inviter la société ERDF à lui adresser un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale diesel de Fay-lès-Nemours.
La société ERDF soutient qu'il n'est pas possible de l'inviter à adresser à la société ADRC un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, ce contrat d'accès au réseau ne pouvant être édité qu'à la suite de la signature de la convention de raccordement.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF de proposer à la société ADRC, dans un délai de quinze jours suivant l'acceptation par la société ADRC de la convention de raccordement, un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale diesel de Fay-lès-Nemours.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Dans ses observations, la société ADRC soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société ERDF, en ce qui concerne la contractualisation de l'accès au réseau pour la centrale diesel de Fay-lès-Nemours et le bien-fondé des conditions techniques imposées par la convention de raccordement proposée par la société ERDF pour cette installation de production.

Elle fait valoir que la société ERDF a méconnu le champ d'application de l'arrêté du 23 avril 2008, qui indique que les « prescriptions [de cet] arrêté s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle ». La société ADRC considère que les nouvelles prescriptions techniques introduites par cet arrêté n'ont pas vocation à s'imposer aux centrales mises en service avant 2008 et n'ayant fait l'objet d'aucune évolution.

La société ADRC indique que la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF précise que l'installation de production ne subissant pas de modifications substantielles au sens de l'arrêté du 23 avril 2008 est traitée selon les modalités de la note ERDF-PRO-RES_58E, et que cette note spécifie qu'une telle installation « reste soumise aux arrêtés techniques en vigueur au moment de son établissement », en l'espèce à l'arrêté du 14 avril 1995.

Elle soutient que la convention de raccordement proposée par la société ERDF, qui prévoit la mise en œuvre d'un filtre actif visant à limiter les perturbations du signal tarifaire, de modifications du dispositif de comptage, d'un dispositif d'échange d'informations d'exploitation (DEIE), ainsi que de modifications des dispositifs de protection de découplage, est en contradiction avec la règlementation technique pertinente et que la société ERDF a soumis la centrale diesel de Fay-lès-Nemours à des contraintes techniques qui ne lui sont pas applicables.

La société ADRC observe que le respect de ces prescriptions techniques requiert la mise en œuvre de matériels et de travaux représentant un coût important. Elle estime la fourniture et l'installation d'un filtre actif à un montant de 110 000 euros.

Elle indique qu'elle a demandé à la société ERDF un contrat d'accès au réseau public de distribution le 21 juillet 2011 et que sa demande d'actualisation de la convention de raccordement, en date du 6 janvier 2012, portait uniquement sur les coordonnées du producteur.

La société ADRC soutient que le respect des prescriptions techniques imposées par la convention de raccordement que la société ERDF lui a transmise, le 31 janvier 2012, en réponse à sa demande, aurait nécessité la mise en place d'équipements spécifiques entraînant des délais conduisant à une mise en service au-delà du 1er avril 2012, empêchant ainsi la centrale diesel de Fay-lès-Nemours de participer aux capacités de réserve rapide mise à la disposition de la société RTE.

La société ADRC demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

― de dire et de constater qu'aucun contrat CARD-I ne lui a été délivré par la société ERDF dans des délais compatibles avec une injection de la centrale de Fay-lès-Nemours au 1er avril 2012, empêchant ainsi la participation de ladite centrale à la réserve rapide de la société RTE ;

― de dire et de constater que l'arrêté du 23 avril 2008 n'est pas applicable au cas de la centrale de Fay-lès-Nemours ;

― d'inviter la société ERDF à lui adresser une convention de raccordement exempte des prescriptions techniques résultant de l'application indue de l'arrêté du 23 avril 2008 ;

― d'inviter la société ERDF à lui adresser un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale de Fay-lès-Nemours.

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Vu les conclusions en intervention volontaire, enregistrées le 29 mars 2012, présentées par la société Smart Grid Energy (ci-après désignée « SGE »), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro B 567 667 487, dont le siège social est situé 209, avenue des Guêpes, 40150 Soorts-Hossegor, représentée par son président, M. Maxime DAUBY, et ayant pour avocat Me Paul RAVETTO, cabinet Ravetto associés, 6, rue de la Michodière, 75002 Paris.

La société SGE soutient qu'elle a naturellement un intérêt dans le différend opposant la société ADRC à la société ERDF, en sa qualité de responsable d'équilibre de l'installation de production de la centrale de Fay-lès-Nemours et agrégateur des capacités de centrales diesel dispatchables retenues dans le cadre de l'appel d'offres de la société RTE pour la constitution de réserves rapides, dont la centrale diesel de Fay-lès-Nemours fait partie.

Elle indique qu'elle soutient la demande de la société ADRC d'obtenir de la société ERDF une convention de raccordement relative à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, exempte des prescriptions techniques découlant de l'application de l'arrêté du 23 avril 2008 ainsi qu'un contrat CARD-I.

La société SGE demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― déclarer son intervention recevable en la forme ;

― reconnaître son intérêt à agir ;

― dire que son intervention se rattache indiscutablement à l'objet de la demande principale ;

― par suite, la déclarer recevable en son intervention volontaire accessoire.

Et, statuant sur le fond, inviter la société ERDF à adresser à la société ADRC une convention de raccordement exempte des prescriptions techniques résultant de l'application indue de l'arrêté du 23 avril 2008, et un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale de Fay-lès-Nemours.

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Vu les conclusions en intervention volontaire, enregistrées le 29 mars 2012, présentées par l'Association nationale des producteurs d'électricité d'extrême pointe (ci-après désignée « ANPEEP »), association loi 1901, dont le siège social est situé boîte postale n° 13, 40210 Labouheyre, représentée par son président, M. Michel COURREGES et ayant pour avocat Me Paul RAVETTO, cabinet Ravetto associés, 6, rue de la Michodière, 75002 Paris.

L'association ANPEEP soutient qu'elle a naturellement un intérêt dans le différend opposant la société ADRC à la société ERDF, en sa qualité d'association regroupant des exploitants de centrales d'extrême pointe ayant à faire face à l'échéance de leur contrat d'obligation d'achat intégré. Elle indique, par ailleurs, que la société ADRC compte parmi ses adhérents.

Elle considère à l'appui de la requête de la société ADRC, que l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique n'est pas applicable au cas de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours.

L'association ANPEEP demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― déclarer son intervention recevable en la forme ;

― reconnaître son intérêt à agir ;

― dire que son intervention se rattache indiscutablement à l'objet de la demande principale ;

― par suite, la déclarer recevable en son intervention volontaire accessoire.

Et, statuant sur le fond, dire que l'arrêté du 23 avril 2008 susmentionné n'est pas applicable au cas de la centrale de Fay-lès-Nemours.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 avril 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF soutient que les interventions volontaires de l'association ANPEEP et de la société SGE sont irrecevables, ces personnes morales ne justifiant pas d'un intérêt suffisant à agir.

Elle observe que la centrale diesel de Fay-lès-Nemours ne disposait plus d'un accès au réseau public de distribution en injection, dès lors que son contrat d'obligation d'achat et sa convention de raccordement étaient arrivés à échéance à la date du 31 octobre 2010, et que la capacité d'accueil correspondante avait été remise à disposition.

La société ERDF considère qu'en application des dispositions de l'article 6 de la procédure de traitement relative à l'échéance des contrats d'achat « intégrés », référencée ERDF-PRO-RES_58E, la demande de raccordement de la société ADRC devait être traitée comme une nouvelle demande de raccordement, en raison de l'interruption de l'injection de l'énergie depuis le 31 octobre 2010.

Elle fait valoir qu'elle a constaté l'échéance des conventions de raccordement et d'injection ainsi que la cessation a priori définitive de toute activité de production, et qu'elle a pu remettre à disposition les capacités d'accueil correspondantes, conformément au cas n° 3 de cette procédure de traitement.

La société ERDF indique qu'elle avait averti la société ADRC dans trois courriers, en date des 30 octobre 2009, 22 avril 2010 et 19 juillet 2010, de la nécessité de signer un nouveau contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARD-I) et une convention d'exploitation actualisée, ainsi que de désigner un responsable d'équilibre, afin de conserver la possibilité d'injecter de l'énergie sur le réseau public de distribution d'électricité. Elle expose que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la société ADRC avant l'échéance de son contrat d'achat et de sa convention de raccordement le 31 octobre 2010.

Elle considère que les exigences techniques de la proposition de raccordement sont conformes à la réglementation en vigueur. Elle ajoute que les exigences relatives au dispositif de comptage sont nécessaires à la mise en œuvre du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité et auraient été appliquées même si la centrale diesel avait été traitée comme une installation poursuivant la production et la vente d'électricité sans modification substantielle.

La société ERDF précise qu'elle a transmis à la société ADRC une convention de raccordement relative à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours le 2 novembre 2011, à la suite de sa demande de raccordement réputée complète le 2 août 2011 et, donc, que la société ADRC disposait d'un délai de cinq mois pour réaliser les aménagements nécessaires avant avril 2012. La société ERDF indique également que si ce délai n'avait pas été suffisant pour achever la mise en œuvre de ces exigences techniques, il aurait été possible pour la société ADRC de signer la convention de raccordement, tout en demandant à la société ERDF de pouvoir injecter sur le réseau, à titre dérogatoire et pour une durée limitée.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― rejeter l'ensemble des prétentions de la société ADRC tendant à écarter l'application de la procédure de la société ERDF en vigueur, et des dispositions de l'arrêté du 28 août 2008, à sa nouvelle demande de raccordement au réseau électrique, ainsi que celles des sociétés demanderesses à l'intervention qui n'ont pas d'intérêt suffisant à agir ;

― rejeter la demande faite par la société ADRC de constater qu'aucun contrat CARD-I ne lui a été transmis, dans la mesure où une convention de raccordement a bien été adressée mais que la société ADRC a refusé de se conformer aux prescriptions techniques applicables précisées dans ce document ;

― rejeter la demande tendant à ce que soit adressé à la société ADRC un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale, ce contrat d'accès au réseau ne pouvant être édité qu'à la suite de la signature de la convention de raccordement.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 10 mai 2012, présentées par la société ADRC.

La société ADRC confirme l'ensemble de ses demandes, et maintient que la société ERDF a méconnu le champ d'application de l'arrêté du 23 avril 2008 en traitant le raccordement de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours comme une nouvelle demande de raccordement portant ainsi atteinte à son droit d'accès au réseau public de distribution.

Elle rappelle que l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2008 restreint son application aux installations devant faire l'objet d'un premier raccordement ou ayant subi une modification substantielle. Elle considère que la centrale diesel de Fay-lès-Nemours ne se trouvant dans aucun de ces deux cas, elle ne doit pas être soumise aux prescriptions techniques découlant de cet arrêté. Elle soutient que les conditions techniques de la convention de raccordement relative à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours et proposées par la société ERDF découlent de l'application de l'arrêté du 23 avril 2008.

La société ADRC indique que la procédure de traitement appliquée par ERDF et référencée ERDF-PRO-RES_58E n'est entrée en vigueur et n'a été publiée que le 1er août 2011 et n'était, donc, pas connue lorsqu'elle a adressé sa demande de contrat CARD-I accompagnée de la fiche de collecte le 21 juillet 2011.

Elle ajoute que, dans son courrier en date du 19 juillet 2010, la société ERDF considérait qu'elle poursuivait son activité de production et de vente d'électricité à l'échéance de son contrat « intégré », et ne mentionnait pas que l'installation de production serait « dé-raccordée », à défaut de mise à jour, avant son expiration, du précédent cadre contractuel d'accès au réseau.

La société ADRC expose que la procédure ERDF-PRO-RES_58E prévoit qu'en cas d'arrêt définitif de l'activité d'une installation de production (cas n° 3), lorsque cette installation nécessite un maintien du soutirage sur le même point de livraison que l'injection, un avenant à la convention de raccordement doit être effectué. La société ADRC indique que la société ERDF ne lui a adressé aucun avenant à la convention de raccordement, et n'a donc pas appliqué le traitement prévu par le cas n° 3 de cette procédure de traitement.

Elle soutient que la société ERDF n'a pas non plus appliqué les dispositions de l'article 6 de la procédure ERDF-PRO-RES_58E, qui dispose que l'installation de production doit faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement, traitée selon les modalités de la procédure de traitement des demandes de raccordement référencée ERDF-PRO-RAC_14E. Elle observe que cette dernière procédure prévoit notamment la transmission d'une proposition technique et financière (PTF) pour le raccordement d'une installation de production, disposition qui n'a pas été mise en œuvre dans le cas de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours.

La société ADRC en conclut que la société ERDF, en lui communiquant une nouvelle convention de raccordement, a appliqué à son cas les modalités de la procédure ERDF-PRO-RES_58E relatives aux installations poursuivant leur production sans modification substantielle (cas n° 1).

Elle considère que les prescriptions techniques imposées par la convention de raccordement, s'agissant notamment la mise en place d'un filtre actif, ne permettaient pas d'aboutir à la signature d'un contrat CARD-I avant le 1er avril 2012, même si elle avait signé la convention de raccordement transmise par la société ERDF le 2 novembre 2011. Elle indique que les exigences de la convention de raccordement relatives au comptage ne sont pas justifiées, dans la mesure où la société ERDF a récemment délivré un contrat CARD-I pour la centrale diesel dispatchable de Paroy, exploitée par la société ADRC, et équipée du même type de compteurs.

La société ADRC relève que la possibilité évoquée par la société ERDF de signer la convention de raccordement en s'engageant à répondre ultérieurement aux prescriptions techniques qu'elle impose n'est pas acceptable, dès lors que ces prescriptions sont injustifiées et qu'elle aurait pris un engagement en signant en l'état la convention de raccordement.

Elle soutient, d'une part, que la pratique de la société ERDF a pour conséquence d'empêcher toute injection de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours sur le réseau public de distribution, en méconnaissance de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, et, d'autre part, que l'absence de remise par la société ERDF d'un contrat CARD-I dans des délais compatibles avec une injection de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours au 1er avril 2012 rend impossible la participation de cette centrale aux réserves rapides susceptibles d'être appelées par la société RTE, alors que la société ERDF a eu connaissance de cette participation dès le 17 février 2012.

La société ADRC persiste donc dans ses précédentes conclusions et demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

― de dire et de constater qu'aucun contrat CARD-I n'a été délivré à la société ADRC par la société ERDF dans des délais compatibles avec une injection de la centrale de Fay-lès-Nemours au 1er avril 2012 empêchant ainsi la participation de ladite centrale à la réserve rapide de la société RTE ;

― de dire et de constater que l'arrêté du 23 avril 2008 n'est pas applicable au cas de la centrale de Fay-lès-Nemours ;

― de dire et constater que la société ERDF a fait une application erronée de la procédure ERDF-PRO-RES_58E ;

― d'inviter la société ERDF à lui adresser une convention de raccordement exempte des prescriptions techniques résultant de l'application indue de l'arrêté du 23 avril 2008 ;

― d'inviter la société ERDF à lui adresser un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale de Fay-lès-Nemours.

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Vu les conclusions d'intervention volontaire récapitulatives et responsives, enregistrées le 10 mai 2012, présentées par la société SGE.

La société SGE soutient qu'en tant que responsable d'équilibre du site d'injection de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, et agrégateur des capacités de centrales diesel dispatchables retenues dans le cadre de l'appel d'offres de la société RTE pour la constitution de réserves rapides, dont la centrale diesel de Fay-lès-Nemours fait partie, elle a naturellement un intérêt dans le différend opposant la société ADRC à la société ERDF, et dispose ainsi d'un intérêt à agir.

La société SGE confirme qu'en tant qu'intervenant volontaire accessoire elle soutient la demande de la société ADRC visant à obtenir de la société ERDF une convention de raccordement relative à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, exempte des prescriptions techniques découlant de l'application de l'arrêté du 23 avril 2008, ainsi qu'un contrat CARD-I.

La société SGE persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu les conclusions d'intervention volontaire récapitulatives et responsives, enregistrées le 10 mai 2012, présentées par l'association ANPEEP.

Elle soutient qu'elle dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, qui prévoit que l'« action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Elle indique que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs entrant dans son objet social et qu'elle justifie donc en l'espèce d'un intérêt à agir.

L'association ANPEEP maintient, en tant qu'intervenant volontaire accessoire, que l'arrêté du 23 avril 2008 n'est pas applicable au cas de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours et que la société ERDF a fait une mauvaise application de la procédure de traitement référencée ERDF-PRO-RES_58E.

L'association ANPEEP persiste, donc, dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions : de dire que l'arrêté du 23 avril 2008 susmentionné n'est pas applicable au cas de la centrale de Fay-lès-Nemours et que la société ERDF a fait une application erronée de la procédure ERDF-PRO-RES_58E.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 30 mai 2012, présentées par la société ERDF.

La société ERDF indique que la société ADRC ne lui a donné aucune information concernant la poursuite ou non de l'exploitation de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours à l'expiration de son contrat d'obligation d'achat le 31 octobre 2010 et ajoute que la société ADRC savait que son droit à injecter sur le réseau public de distribution s'éteindrait le 31 octobre 2010.

Elle soutient qu'elle était fondée à considérer que la demande de la société ADRC en date du 21 juillet 2011 constituait une première demande de raccordement, visant à lui permettre « à nouveau d'injecter la production de [la] centrale diesel sur le réseau de distribution » et donc à mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2008 qui « s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ».

La société ERDF fait valoir que la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, si elle ne disposait plus de contrat d'injection depuis le 31 octobre 2010, a continué à bénéficier d'un contrat d'accès pour soutirer de l'énergie pour l'alimentation de ses auxiliaires, sur le même point de livraison, et qu'ainsi elle n'a pas procédé au « dé-raccordement », ce qui aurait été contraire aux termes de ce dernier contrat.

Elle précise que l'application des prescriptions techniques découlant de l'arrêté du 23 avril 2008 à la centrale diesel de Fay-lès-Nemours ne saurait dépendre des engagements commerciaux pris par la société ADRC, et que les arguments de cette société sont irrecevables à ce titre.

La sociét é ERDF ajoute que le cas de la centrale de Paroy évoqué par la société ADRC n'est pas comparable, dans la mesure où la durée de validité de la convention de raccordement de cette centrale n'était pas liée à celle de son contrat d'obligation d'achat et que cette centrale avait donc conservé son droit d'injecter sur le réseau.

Enfin, elle indique que l'installation un compteur ICE quatre quadrants permettrait à la société ADRC de bénéficier d'un dispositif de facturation plus avantageux.

La société ERDF maintient ainsi ses observations précédentes et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ADRC.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 29 mars 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-12 ;

Vu la décision du 25 mai 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société ADRC.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 25 juin 2012, en présence de :

M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Didier LAFFAILLE ;

Les représentants de la société ADRC, assistés de Me Paul RAVETTO ;

Les représentants de la société SGE, assistés de Me Paul RAVETTO ;

Les représentants de l'association ANPEEP, assistés de Me Paul RAVETTO ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Paul RAVETTO pour la société ADRC, la société SGE et l'association ANPEEP ; la société ADRC, la société SGE et l'association ANPEEP persistent dans leurs moyens et conclusions ;

― les observations de Me Romain GRANJON et de M. Grégory FICHET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 25 juin 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur les interventions volontaires de la société SGE et de l'association ANPEEP :

La société SGE et l'association ANPEEP demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de reconnaître qu'elles ont un intérêt à agir et de les déclarer recevables en leur intervention volontaire accessoire.

La société ERDF soutient que les interventions de la société SGE et de l'association ANPEEP sont irrecevables, celles-ci ne justifiant pas d'un « intérêt suffisant à agir ».

Le silence sur ce point du décret susvisé du 11 septembre 2000 ne fait pas obstacle à ce que les règles du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire accessoire, puissent recevoir application devant le comité de règlement des différends et des sanctions dont les décisions en matière de règlement de différends relèvent de la cour d'appel de Paris.

En application des dispositions combinées des articles 325 à 330 du code de procédure civile (livre Ier), une intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont elle appuie les prétentions.

En l'espèce, la société SGE qui a la qualité de responsable d'équilibre du site d'injection de la centrale de Fay-lès-Nemours et d'agrégateur des capacités de centrales diesel dispatchables retenues dans le cadre des appels d'offres de RTE pour la constitution de réserves rapides, a intérêt à ce titre à ce que la centrale puisse disposer d'une convention de raccordement, afin de pouvoir injecter sa production électrique sur le réseau lorsque la société RTE sollicitera la société SGE pour assurer, au moyen de réserves rapides, l'équilibrage du réseau en période d'extrême pointe.

Quant à l'association ANPEEP, celle-ci affirme, sans être contredite, qu'elle a pour objet le soutien et l'accompagnement des producteurs d'électricité d'extrême pointe et l'exercice de toutes autres actions se rapportant directement ou indirectement à cette activité. Elle a, dès lors, intérêt à ce que la société ADRC, adhérente à l'association, puisse disposer d'une convention de raccordement afin de pouvoir injecter la production électrique de sa centrale de Fay-lès-Nemours.

En conséquence, la société SGE et l'association ANPEEP doivent être déclarées recevables en leur intervention volontaire.

Sur l'application par la société ERDF des prescriptions techniques de l'arrêté du 23 avril 2008 à l'installation de production de la centrale diesel de Fay-lès-Nemours :

La société ADRC soutient que l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2008 en restreint le champ d'application aux installations devant faire l'objet d'un premier raccordement ou ayant subi une modification substantielle, et que la centrale de Fay-lès-Nemours, ne se trouvant dans aucun de ces deux cas, ne doit pas être soumise aux prescriptions techniques de cet arrêté.

La société ERDF considère que la demande de la société ADRC, en date du 21 juillet 2011, constitue une première demande de raccordement, conformément aux termes de ce courrier visant à lui permettre « à nouveau d'injecter la production de [la] centrale diesel sur le réseau de distribution », et qu'elle est donc fondée à mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2008 qui « s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ».

Le I de l'article 1er du décret du 23 avril 2008 susvisé « s'applique à toute opération de raccordement d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau, en permanence ou par intermittence, tout ou partie de sa production, ou d'être couplée à ce réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie. Ce décret porte également sur les installations de production déjà raccordées à un tel réseau ».

Le I de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé dispose que les « prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après. Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation :

― toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;

― les investissements de rénovation mentionnés à l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé ».

D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour l'installation de production de la société ADRC, celle-ci a signé le 22 août 1994 une « convention pour le raccordement de la centrale de Fay-lès-Nemours au réseau 20 kilovolts d'EDF », et que cette installation a été mise en service le 1er novembre 1995. La demande de la société ADRC en date du 21 juillet 2011, d'un contrat d'accès CARD-I, ne peut donc être assimilée à une première demande de raccordement.

D'autre part, l'installation de production n'a fait l'objet, ni d'une augmentation de puissance de plus de 10 %, ni d'investissements de rénovation mentionnés à l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ni d'aucune autre modification susceptible d'être qualifiée de substantielle.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'application par la société ERDF de la procédure de traitement de l'échéance des contrats d'achat intégrés ERDF-PRO-RES_58E, laquelle ne pouvait modifier le champ d'application de l'arrêté du 23 avril 2008, ledit arrêté ne saurait être appliqué à la demande de la société ADRC.

En conséquence, il y a lieu en l'espèce, d'enjoindre à la société ERDF de proposer à la société ADRC, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, une convention de raccordement pour l'installation de production de Fay-lès-Nemours conforme aux motifs de la présente décision.

Sur la délivrance par la société ERDF d'un contrat d'accès au réseau CARD-I à la société ADRC pour l'installation de production de Fay-lès-Nemours :

La société ARDC demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'inviter la société ERDF à lui adresser un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale diesel de Fay-lès-Nemours.

La société ERDF soutient qu'il n'est pas possible de l'inviter à adresser à la société ADRC un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale diesel de Fay-lès-Nemours, ce contrat d'accès au réseau ne pouvant être édité qu'à la suite de la signature de la convention de raccordement.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF de proposer à la société ADRC, dans un délai de quinze jours suivant l'acceptation par la société ADRC de la convention de raccordement, un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale diesel de Fay-lès-Nemours.

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Décide :