Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 162-38, L. 165-1, L. 165-2, L. 165-3 et R. 165-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5211-1 ;
Vu les séances du comité économique des produits de santé, notamment celle du 1er juillet 2026 ;
Vu l'avis de projet de modification des modalités d'inscription des pieds à restitution d'énergie inscrits au chapitre 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française le 9 décembre 2025 (NOR : SFHP2534095V, texte n° 72) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé relatif à la modification des modalités d'inscription des pieds à restitution d'énergie (PRE) adopté le 3 février 2026 ;
Vu l'avis de projet relatif aux tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des pieds à restitution d'énergie inscrits au titre II sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française le 20 février 2026 (NOR : SFHS2604904V, texte n° 111) ainsi que son avis rectificatif (NOR : SFHS2606029V, texte n° 112) ;
Considérant l'absence de manifestation d'exploitants ou d'organisations les représentants ;
Considérant la dernière proposition du comité économique des produits de santé issue de la séance du 3 juin 2026 et transmise à l'UFOP le 9 juin 2026 ;
Considérant le refus de l'Union française des orthoprothésistes (UFOP) ;
Vu le courrier adressé le 10 juillet 2026 notifiant à l'UFOP, la décision du comité économique des produits de santé, prise en séance du 1er juillet 2026, de fixer de façon unilatérale les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des pieds à restitution d'énergie inscrits au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la modification des modalités d'inscription des pieds à restitution d'énergie inscrits au chapitre 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale conduit à une inscription dissociée des produits et des prestations associées sous description générique ;
Considérant qu'en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente sont fixés par convention conclue entre une organisation regroupant des exploitants ou des distributeurs au détail et le comité économique des produits de santé ou à défaut par décision du comité ;
Considérant qu'en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale il y a lieu d'appliquer une révision des tarifs de responsabilité et des prix limites de vente tenant compte de la dissociation de l'inscription des produits et des prestations associées ;
Considérant que le niveau de valorisation des produits et des prestations est fixé à un niveau équivalent à celui antérieurement applicable ;
Considérant au regard des dépenses remboursées actuelles et prévues que les conditions tarifaires doivent être compatibles avec le respect de l'ONDAM conformément à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :