Code de la sécurité sociale

Article L162-17-3

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un comité pour contrôler les prix des médicaments

Résumé. Un comité est créé pour gérer les prix des médicaments et autres produits de santé, en respectant un budget fixé par la loi.

I.-Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.

Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5. En particulier, le comité applique ces orientations aux décisions qu'il prend en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.

Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Bulletin officiel des produits de santé.

Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5.

II.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments ainsi que des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.

III.-Le rapport annuel d'activité établi par le Comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le Comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d'activité provisoire.

IV.-Les membres du comité ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les personnes collaborant aux travaux du comité ne peuvent, sous les mêmes peines, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.

Les membres du comité et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du même code.

Les membres du comité adressent au président de celui-ci, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Le président adresse la même déclaration à l'autorité compétente de l'Etat. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée par ses auteurs à leur initiative.

Les ministres auprès desquels est placé le Comité économique des produits de santé désignent, dans les conditions définies au II de l'article L. 1451-4 du code de la santé publique, un déontologue chargé, pour le comité, de la mission définie au même II.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 78

En résumé. Ajout d’un délai précis (avant le 30 septembre) pour soumettre les rapports annuels du comité ainsi que l’obligation éventuelle de fournir un rapport provisoire si celui‑ci n’est pas prêt à temps, remplaçant ainsi la simple remise annuelle sans échéance définie.

En vigueur du samedi 14 mai 2022 au jeudi 27 février 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021art. 1

En résumé. La loi a mis à jour la référence légale concernant le représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans le comité économique des produits de santé.

En vigueur du mercredi 16 mars 2022 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parLoi n°2022-355 du 14 mars 2022art. 2

En résumé. Le seul changement est une mise à jour précise du texte légal cité pour la cible nationale des dépenses d’assurance maladie : le paragraphe fait désormais référence au sous-paragraphe (III) du nouvel article L O 111–35 plutôt qu’au simple article L O 111–03 ; aucune autre disposition n’a été modifiée.

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au mardi 15 mars 2022

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 109

En résumé. Le texte ne change que l’endroit où sont publiés les prix et tarifs : ils passent du Journal officiel à un bulletin spécialisé dans les produits de santé.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 179

En résumé. Le texte ajoute une disposition obligeant les ministres à désigner un déontologue chargé d’assister le comité dans ses missions éthiques et réglementaires.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 73

En résumé. Le texte élargit le mandat du comité économique des produits de santé : il ne se limite plus aux médicaments mais couvre désormais tous les dispositifs médicaux et prestations prévues par la loi.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mardi 22 décembre 2015

En résumé. Le texte ajoute un nouveau membre du comité – un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – et précise les règles concernant les autres représentants.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Le texte élargit le champ d’action du comité à l’ensemble des décisions relatives aux prix et tarifs des médicaments, précise sa composition et ses procédures, introduit un dispositif strict de gestion des conflits d’intérêts ainsi qu’une obligation de déclaration publique.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au lundi 16 août 2004

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une obligation pour le Comité économique des produits de santé de remettre un rapport d'activité annuel au Parlement.