Code de la sécurité sociale

Article L165-3

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix des produits et prestations de santé

Résumé. Un comité fixe les prix des produits et services de santé, soit par accord avec les fabricants, soit par décision unilatérale.

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2.

Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.

L'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

En résumé. La nouvelle version précise que les conventions pour les produits inscrits sous forme de nom de marque ou commercial sont établies selon le I de l'article L. 165-4-1, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par

Lorsque les produits ou des prestations mentionnés à l'article L.

Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont

Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par

L'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1 peut, le

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 58 (V)

En résumé. Le texte restreint désormais la convention aux exploitants pour les marques plutôt qu’aux distributeurs détaillants ; il change également la référence légale applicable ; il précise que les prix comprennent marges et taxes ; enfin il introduit un cadre supplémentaire via une disposition relative à un accord spécifique.

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I del'article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont

Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.

L'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 39

En résumé. Le texte élargit le champ des parties habilitées à conclure une convention de fixation de prix en remplaçant le terme « fabricant » par « exploiteur » et en précisant qu’il s’agit d’un exploiteur ou d’un distributeur au détail, incluant ainsi les détaillants dans la négociation.

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitantou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. Les règles relatives aux conventions pour fixer le prix ont été révisées : suppression de la référence au vieux texte (L 162 − 38), introduction d’un nouveau cadre juridique basé sur l’article L 165 − 3 − 3 pour la description générique et ajout d’une disposition permettant d’abaisser le prix fixé conformément au deuxième alinéa du même article.

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 . Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévuesà l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 73

En résumé. La nouvelle version supprime l’ensemble des dispositions du paragraphe II qui prévoyaient un accord-cadre entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations, ainsi que les règles relatives aux pénalités financières en cas de manquement.

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 60

En résumé. L’article élargit désormais la possibilité d’établir des conventions tarifaires aux produits inscrits sous une « description générique renforcée », en plus des descriptifs classiques.

I.-Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

II.-Le cadre des conventions mentionnées au I peut être précisé par un accord conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre

1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière

2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre

En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article

Les règles, délais de procédure et modes de calcul de

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 28

En résumé. Le texte ajoute une référence aux articles L 135–7 et 135–8 (ou bien « articles l136…??»), précisant que ces dispositions s’appliquent au recouvrement des pénalités.

I. - Le Comité économique des produits de santé peut

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1

II. - Le cadre des conventions mentionnées au I peut

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre

1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière

2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre

En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les règles, délais de procédure et modes de calcul de

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 73 (V)

En résumé. Le texte change l’affectation des recettes provenant des pénalités financières – désormais vers les modalités prévues à l’article L 162‑37 plutôt qu’aux régimes d’assurance maladie – et supprime la disposition détaillant leur répartition entre organismes sociaux dans le décret qui fixe les règles, délais et modes de calcul.

I. - Le Comité économique des produits de santé peut

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1

II. - Le cadre des conventions mentionnées au I peut

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre

1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière

2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre

En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les règles, délais de procédure et modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent IIsont définis par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 47 (V)

En résumé. La loi élargit le champ des études que doivent réaliser les fabricants après inscription du produit, incluant désormais aussi des études médico‑économiques.

I. - Le Comité économique des produits de santé peut

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1

II. - Le cadre des conventions mentionnées au I peut

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre

1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière

2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs d'études, y compris d'études médico-économiques,postérieures à l'inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article

Les règles, délais de procédure et modes de calcul de

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 52

En résumé. Ajout d’un article détaillant les accords‑cadres entre le Comité économique des produits de santé et des syndicats ou organisations regroupant fabricants/distributeurs ainsi que l’instauration de pénalités financières pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires en cas de non‑respect des engagements.

I. - Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'

article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'

article L. 162-38

. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous

article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'

article L. 165-1 sont inscrits par description générique, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'

article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

II. - Le cadre des conventions mentionnées au I peut être précisé par un accord conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent :

1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ;

2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs d'études de suivi postérieures à l'inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2°, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ce fabricant ou de ce distributeur.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les règles, délais de procédure et modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II, ainsi que la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont définis par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. Le texte transfère le pouvoir de fixer les prix du comité aux ministres vers le comité lui‑même qui peut désormais conclure directement des conventions ou prendre une décision ; il étend aussi le champ aux prestations et précise comment établir ces accords avec fabricants ou distributeurs.

Le Comité économique des produitsde santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'

article L. 165-1

dans les conditions prévues à l'

article L. 162-38

. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concernéet le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'

article L. 162-17-4

ou, à défaut, par décisiondu Comité économique des produits de santé. Lorsqueles produits ou prestations mentionnés à l'

article L. 165-1

sont inscrits par description générique, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions viséesà l'

article L. 162-17-4

ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 16 août 2004

Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'

article L. 165-1

dans les conditions prévues à l'

article L. 162-38

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