Livre des procédures fiscales

I : Procédure de rectification contradictoire

Article R*57-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de rectification et délai d'observation

Résumé L'administration dit pourquoi elle veut corriger quelque chose et donne 30 jours au contribuable pour répondre, ce délai peut être prolongé.

La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.

Article R*59-1

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Procédure de rectification contradictoire et notification de l'administration

Résumé Le contribuable a 30 jours pour répondre après la réponse de l'administration, puis l'administration informe du montant final de l'impôt.

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition, comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code.

Article R*59 B-1

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Procédure de rectification contradictoire devant la commission départementale de conciliation

Résumé Si un litige est soumis à la commission, on prévient les contribuables au moins 30 jours avant, ils peuvent parler ou envoyer des écrits et choisir quelqu'un pour les aider.

Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.

Article R59 B-2

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Dispositions concernant les auditions et les déplacements de la commission de conciliation

Résumé La commission de conciliation peut poser des questions à des gens et aller voir les lieux ou y envoyer quelqu'un.

La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.

Article R*60-1

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Procédure de rectification contradictoire : Convoque du contribuable

Résumé Si l'administration et le contribuable ont un désaccord, le contribuable est averti 30 jours avant la réunion et reçoit les documents par email.

Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.

Article R60-1 A

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Indications obligatoires dans le rapport de redressement contradictoire

Résumé Le rapport fiscal doit montrer les montants de bénéfices et de chiffre d'affaires acceptés par le contribuable.

Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale, du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.

Article R60-1 B

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Procédure de rectification contradictoire – Comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche

Résumé Si un litige est envoyé au comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche, les contribuables peuvent se faire entendre ou envoyer leurs observations écrites ; s’il concerne les dépenses prévues par l’article 244 quater B ou 244 quater B bis, ils doivent transmettre un document synthétique dans les 60 jours suivant la demande du comité.
Mots-clés : Fiscalité Crédits d'impôt Procédures administratives Recherche et développement

Lorsque le litige est soumis au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.

Lorsque le litige porte sur les dépenses prévues aux a à i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ou sur les dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code, les contribuables transmettent au service vérificateur, dans un délai de soixante jours à compter de la demande de saisine du comité, un document de synthèse des contestations, conforme au modèle établi par l'administration. Ce document peut être envoyé par tout moyen, y compris par courrier électronique.

Article R*60-2

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Assistance par des conseils lors des procédures de rectification

Résumé Un contribuable peut choisir deux conseillers pour l'accompagner lors de la procédure de rectification.}`

Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

Article R60-2 A

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Audition des fonctionnaires dans le cadre de la rectification contradictoire des impôts

Résumé En cas de désaccord, les commissions fiscales peuvent interroger les fonctionnaires pour clarifier les décisions fiscales.

A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou à l'article 244 quater B bis du même code qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.

Article R60-2 B

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Demandes de rapport complémentaire d'expertise technique par le comité consultatif

Résumé Le comité peut demander un rapport technique avant une réunion, qui est ensuite partagé avec tout le monde.

Le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.

Article R*60-3

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Motivation et notification des avis et décisions de commissions fiscales

Résumé Les décisions des commissions fiscales doivent être expliquées et envoyées au contribuable.

L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.

Article R*61 A-1

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Calcul du montant de l'impôt après rectification

Résumé Après une vérification, l'impôt à payer est fixé selon l'accord du contribuable, la décision de l'administration ou l'avis d'une commission.

Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :

a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;

b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;

c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dans le cas où le litige leur a été soumis.

Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.

Article R*61 B-1

Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration.