Livre des procédures fiscales

Article R*61 B-1

Article R*61 B-1

Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Abrogé le samedi 3 juin 2023

Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration.