Article L284
Abrogé depuis le 2000-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Quand les règles fiscales s'appliquent
Résumé Les règles fiscales ne s'appliquent qu'après leur entrée en vigueur, même si le recouvrement a commencé avant.
Mots-clés : procédure fiscale date d'entrée en vigueur recouvrement des impôts
Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.
Article L285
Abrogé depuis le 2000-03-31
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Assimilation des SAS à la SA
Résumé Une société par actions simplifiée est traitée comme une société anonyme pour les règles de ce livre.
Mots-clés : Droit des sociétés Statut juridique Assimilation
Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
Article L286
Abrogé depuis le 2000-03-31
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Date de transmission d'une déclaration écrite
Résumé Quand une entreprise doit envoyer une déclaration avant une date, le cachet de la poste indique quand elle a été envoyée.
Mots-clés : déclaration écrite date limite cachet postal transmission administration
Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
Article L287
Abrogé depuis le 2000-03-31
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Gestion confidentielle des numéros d'identification fiscale
Résumé Les services fiscaux et douaniers partagent les numéros d'identification des gens, mais ils gardent ces infos secrètes et ne les utilisent que pour contrôler les impôts.
Mots-clés : Fiscalité Secret professionnel Administration fiscale Douanes Gestion des données
La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
Article L288
Abrogé depuis le 2000-03-31
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CNIL peut ordonner la destruction de données
Résumé Si la communication de données menace la vie privée, la CNIL peut demander à l’administration de détruire les supports, et si elle ne suit pas, elle peut saisir le tribunal.
Mots-clés : CNIL protection des données vie privée droit administratif procédure judiciaire
Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.