Livre des procédures fiscales

Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Article L287

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et échange des numéros d'inscription au RNIPP par les directions des finances publiques et des douanes

Résumé Les services fiscaux partagent des numéros d'identification pour gérer les impôts, mais doivent les garder secrets.

La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l'ensemble des créances dont elles ont la charge.

L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

Article L288

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Protection des droits et libertés par la CNIL

Résumé La CNIL peut obliger l'administration à protéger les données personnelles et demander au tribunal d'imposer des sanctions.

Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.

Article L288 A

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Transmission du taux de prélèvement à la source et obligation de secret professionnel

Résumé L'administration fiscale envoie le taux de prélèvement à la source tout en gardant le secret professionnel.

Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.

Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.