Livre des procédures fiscales

IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

Article L251 U

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture d'informations et éléments de preuve à la commission consultative

Résumé Le contribuable et l'administration doivent donner des preuves à une commission, sauf si ce sont des secrets.

Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.

Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;

2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.

Article L251 V

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des contribuables devant la commission consultative

Résumé Les contribuables peuvent rencontrer la commission consultative avec la permission de l'administration fiscale, et doivent le faire si demandé.

Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.

Article L251 W

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des membres de la commission consultative

Résumé Les membres de la commission consultative doivent garder le secret sur les informations qu'ils obtiennent.

Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.

Article L251 X

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Secret professionnel lors du règlement des différends fiscaux

Résumé Les contribuables doivent garder secrets les renseignements fiscaux.

A la demande de l'administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.