Livre des procédures fiscales

Article L251 U

Article L251 U

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture d'informations et éléments de preuve à la commission consultative

Résumé Le contribuable et l'administration doivent donner des preuves à une commission, sauf si ce sont des secrets.

Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.

Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;

2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.


Historique des versions

Version 1

Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.

Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;

2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.