Livre des procédures fiscales

III : Dispositions particulières aux contributions indirectes

Article L235

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites pénales pour infractions aux contributions indirectes

Résumé Les infractions aux taxes indirectes sont jugées par le tribunal, avec l'administration qui fait les enquêtes et les défenses, et des règles spéciales pour certaines situations.

Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.

L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.

Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 sont applicables.

Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.

Article L236

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour les contributions indirectes

Résumé On doit prévenir la personne accusée d'une infraction fiscale pour qu'elle aille au tribunal dans les trois ans, ou un mois si elle est arrêtée, sinon c'est annulé.

La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration.

La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.

L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.

Article L237

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Transmission des procès-verbaux pour fraude sur les tabacs

Résumé Si on découvre qu'il y a eu fraude sur les tabacs et que d'autres personnes ont aidé, les preuves sont envoyées au procureur pour qu'il les poursuive au nom de l'administration fiscale.

Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce les poursuites au nom de l'administration.

Article L238

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Dispositions relatives aux procès-verbaux des agents de l'administration

Résumé Les documents des agents fiscaux sont vrais jusqu'à ce que quelqu'un prouve le contraire.

Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.

Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

Article L239

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Arrestation et décision immédiate pour infractions fiscales

Résumé Quand une infraction fiscale peut entraîner la prison, la personne arrêtée est immédiatement présentée à un juge qui décide d’emprisonner ou de libérer, et cette décision doit être expliquée.
Mots-clés : droit fiscal procédure pénale arrestation décision judiciaire incarcération

Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, la personne surprise en flagrant délit est arrêtée et constituée prisonnière ; elle est amenée sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement une décision d'incarcération ou de mise en liberté. Cette décision doit être motivée.

Article L239 A

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Application des dispositions de droit commun pour les flagrants délits en matière de contributions indirectes

Résumé Les procédures judiciaires pour les délits flagrants liés aux impôts indirectes sont les mêmes que pour les autres délits.

Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue.

Article L239 B

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Exercice de l'action pénale par le ministère public pour les sanctions fiscales accessoires

Résumé Le ministère public peut poursuivre pour les sanctions fiscales si une peine de prison est possible.

Dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique.

Article L240

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Détention liée aux sanctions fiscales pour infractions indirectes

Résumé Si tu es condamné pour une infraction de taxes indirectes, tu peux rester en prison jusqu’à ce que tu payes les amendes, même si tu fais appel.
Mots-clés : détention sanctions fiscales contributions indirectes procédure pénale appel cassation

Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, malgré appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps et ne peut excéder la durée prévue par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.

Article L241

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Indemnisation et caution en cas de saisie contestée

Résumé Une saisie injustifiée peut être compensée, et des garanties demandées en cas d'appel.

Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.

Lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.

Article L242

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Indemnisation pour la détérioration de marchandises saisies

Résumé Si des marchandises saisies se détériorent avant d'être rendues, l'administration peut devoir payer leur valeur ou compenser la perte.

Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement.

Article L243

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Confiscation d'objets prohibés malgré l'annulation d'un procès-verbal

Résumé Si un procès-verbal est annulé, les objets saisis peuvent encore être confisqués si la faute est prouvée.

Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur les conclusions du procureur de la République.

La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, malgré la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.

Article L244

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Confiscation des objets et marchandises saisis

Résumé Les conducteurs peuvent être punis pour des marchandises saisis en cours de route, même si les propriétaires ne sont pas accusés.

La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans que l'administration soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle.

Toutefois si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit être statué sur ces interventions ou réclamations.

Article L245

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Confiscation et saisie des objets ou marchandises pour fraude ou contravention

Résumé Les objets saisis pour fraude ne peuvent être récupérés par personne, mais on peut poursuivre ceux qui ont fraudé

Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.

Article L245 A

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Destruction des biens saisis en matière de contributions indirectes

Résumé Le juge peut détruire certains biens saisis s'ils sont dangereux ou interdits à la vente.

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peut, à la requête de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.

Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu. Ce dernier peut déférer l'ordonnance précitée à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L'appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.