Article L83 B
Abrogé depuis le 2016-12-11 par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 160
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
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