Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

Article D812-80

L'obtention de chaque mention du bachelor agro procède de la compensation des résultats obtenus au titre de l'année de diplomation.

Les modalités d'évaluation, de compensation et le cas échéant de rattrapage sont définies par les établissements conjointement accrédités. Elles peuvent tenir compte des compétences acquises dans le cadre de la reconnaissance de l'engagement des candidats dans la vie associative, sociale ou professionnelle, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation.

Ces modalités sont prévues par l'accréditation.

Article D812-81

Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et dont les règles particulières de composition sont acceptées par l'accréditation.

Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité en désigne le président et les membres pour un an.

Le procès-verbal de la délibération du jury, comportant la liste des candidats lauréats et ajournés, est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Le secrétariat du jury est assuré par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité.

Article D812-82

Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant dispensé la formation.

Ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l'agriculture lorsque la formation a été accréditée dans les conditions fixées à l'article L. 813-12 selon des modalités de délivrance précisées à l'article D. 813-70-5.

Article D812-83

Le diplôme comporte :

1° L'indication de la mention du bachelor agro et du parcours le cas échéant ;

2° La mention des autres établissements conjointement accrédités ayant dispensé la formation ;

3° Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive au diplôme dite “supplément au diplôme” mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Elle est délivrée par le chef d'établissement responsable administratif de la formation. Cette annexe permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par le candidat ; des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Tout candidat non diplômé peut également en faire la demande.

Article D812-84

Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme. Le candidat ainsi autorisé à redoubler conserve le bénéfice des unités d'enseignement qu'il a validées. Il ne prépare que les unités d'enseignement correspondantes aux compétences non validées.