Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

Article D812-85

L'accréditation conjointe prévue aux articles L. 812-12 et L. 812-13 peut porter sur la préparation du bachelor agro en trois années ou en une année unique. Dans le premier cas, elle emporte habilitation à organiser la formation de technicien supérieur agricole en semestres.

Elle vaut acceptation du projet figurant au dossier de demande.

Elle précise la mention et le cas échéant le parcours de formation pour lesquels elle a été obtenue.

Elle est consentie pour une durée maximale de cinq ans.

Article D812-86

Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L. 812-12 ou L. 813-12 :

1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ;

2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ;

3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ;

4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.

Article D812-87

La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 611-2 du code de l'éducation, associant des représentants des milieux professionnels afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins économiques, compte tenu notamment de l'insertion professionnelle des diplômés, des évolutions technologiques et du contexte socio-économique territorial, national ou international. Ce comité est consulté sur le rapport d'évaluation interne et sur la demande de renouvellement de l'accréditation.

Article D812-88

Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86.

Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.

Article D812-89

Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :

1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ;

2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ;

3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ;

4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article L. 812-12 et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ;

5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ;

6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;

7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur.

Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.

Article D812-90

Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro. Ce dispositif comprend notamment :

1° L'évaluation des enseignements et des formations par les candidats. Les résultats de cette évaluation sont soumis pour examen au conseil interne compétent et au conseil des enseignants, ou les instances qui en tiennent lieu ;

2° Le suivi des promotions et de leur taux de réussite aux examens, des difficultés rencontrées et des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ;

3° La mesure de l'insertion professionnelle ou des poursuites d'études, notamment agronomiques, à l'issue, le cas échéant, de la certification intermédiaire puis du diplôme.

Sur cette base et à l'issue de la période d'accréditation, l'établissement responsable administratif de la formation établit un rapport d'évaluation interne.