Article D812-84
Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme. Le candidat ainsi autorisé à redoubler conserve le bénéfice des unités d'enseignement qu'il a validées. Il ne prépare que les unités d'enseignement correspondantes aux compétences non validées.
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