Code rural et de la pêche maritime

Article D812-83

Article D812-83

Le diplôme comporte :

1° L'indication de la mention du bachelor agro et du parcours le cas échéant ;

2° La mention des autres établissements conjointement accrédités ayant dispensé la formation ;

3° Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive au diplôme dite “supplément au diplôme” mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Elle est délivrée par le chef d'établissement responsable administratif de la formation. Cette annexe permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par le candidat ; des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Tout candidat non diplômé peut également en faire la demande.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme comporte :

1° L'indication de la mention du bachelor agro et du parcours le cas échéant ;

2° La mention des autres établissements conjointement accrédités ayant dispensé la formation ;

3° Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive au diplôme dite “supplément au diplôme” mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Elle est délivrée par le chef d'établissement responsable administratif de la formation. Cette annexe permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par le candidat ; des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Tout candidat non diplômé peut également en faire la demande.