Code rural et de la pêche maritime

Article R812-24-2

Article R812-24-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime disciplinaire des enseignants-chercheurs et des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur agricole

Résumé Les enseignants et les étudiants des écoles agricoles doivent respecter les règles pour éviter des sanctions disciplinaires.

Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :

1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du présent code lorsqu'il est auteur ou complice :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à cet article ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné au même article.


Historique des versions

Version 2

Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :

1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du présent code lorsqu'il est auteur ou complice :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à cet article ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné au même article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2014

Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :

1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 lorsqu'il est auteur ou complice :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1.