Code rural et de la pêche maritime

Article R812-24-1

Article R812-24-1

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Discipline dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Les écoles agricoles ont une section disciplinaire pour gérer les problèmes de discipline.

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement mentionné au 4° de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.

Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 du présent code relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.

Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du même code, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.


Historique des versions

Version 2

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement mentionné au 4° de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.

Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 du présent code relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.

Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du même code, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2014

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement visé au 4° de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.

Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.

Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.