Code rural et de la pêche maritime

Article D800-5

Article D800-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des projets d'unités et réseaux mixtes technologiques

Résumé Les projets de recherche en agriculture doivent être approuvés par le ministre et un rapport annuel est fait.

Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.

Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de Chambres d'agriculture France, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.

Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de Chambres d'agriculture France, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 septembre 2006

Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.

Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.