Code rural et de la pêche maritime

Article D800-5

Créé le 16 septembre 2006 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des projets de collaboration agricole

Résumé. Les projets de collaboration entre instituts techniques et autres organismes doivent être approuvés par le ministre de l'agriculture après vérification d'une convention.

Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.

Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de Chambres d'agriculture France, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-583 du 20 avril 2022art. 1 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la mention du comité scientifique, qui passe de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Chambres d'agriculture France.

En vigueur du samedi 16 septembre 2006 au jeudi 21 avril 2022