Code rural et de la pêche maritime

Article D800-4

Créé le 16 septembre 2006

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Reconnaissance des départements techniques comme instituts techniques qualifiés

Résumé. Un département technique d'un établissement public peut être reconnu comme un institut technique qualifié et participer à des projets de recherche ou de développement en agriculture.
Un département technique d'un établissement public sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture et doté d'un conseil scientifique peut être assimilé, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à un institut technique qualifié au sens du chapitre III du titre II et participer en tant que tel à la constitution d'une unité technologique ou d'un réseau mixte technologique visés aux articles D. 800-2 et D. 800-3.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 16 septembre 2006