Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger

Abrogée1 juillet 2019
Transféré1 juillet 2016

Créé le 22 avril 2005

Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.

Créé le 13 juin 2016 · En vigueur du 28 octobre 2017 au 30 juin 2019

Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 762-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 30 juin 2019

Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger
Article R764-10
Article R762-10