Code rural et de la pêche maritime

Article D762-96

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 19 août 2013 au 12 juin 2016

Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du lundi 19 août 2013 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 20 (V)

En résumé. L'article étend son application à tous les territoires d'outre-mer et simplifie la condition de déclenchement du prélèvement sur le fonds de réserve.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 août 2013