Abrogé13 juin 2016
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 19 août 2013 au 12 juin 2016
Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.